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Norme biologique canadienne
Questions et réponses finales

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3. Termes et définitions

Updated on 16 août 2021
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Génie génétique – Fusion cellulaire #

La fusion cellulaire est-elle permise en production biologique? (199)
Non. La fusion cellulaire qui combine les plantes de familles taxonomiques différentes (telles que la sauge et le raisin) n’est pas permise. La fusion cellulaire n’est permise qu’entre les membres de la même famille taxonomique. Se référer à 3.27 (3.31), définition de “Génie génétique”.

Visuellement impossibles à distinguer #

Quels sont les critères ou comment définit-on les termes ‘visuellement impossibles à distinguer’ (3.46) (3.52) ? Une culture est-elle visuellement distinguable si elle peut être identifiée par un expert tel un classificateur ou un sélectionneur de végétaux OU doit-elle être visuellement distinguable par des gens ordinaires? (349)
Le critère ‘visuellement impossibles à distinguer’ s’applique lorsque des gens ordinaires ne peuvent pas distinguer un produit de l’autre s’ils sont placés côte-à-côte.

Biodégradabilité #

Quelle est la définition de la biodégradabilité dans la Norme biologique canadienne? (263)
Le terme biodégradable est défini comme suit dans la norme: ‘susceptible d’être décomposé par l’action de micro-organismes avec un impact environnemental minimal à l’intérieur de 24 mois dans le sol (à l’exception de la biomasse végétale), d’un mois en milieu aqueux aérobie, ou deux mois en milieu aqueux anaérobique (se référer à 3.10 (3.11), CAN/CGSB-32.310).

Définition d’une ‘unité de production’ #

Quelle est la définition d’une unité de production dans les entreprises agricoles? Est-ce que chaque champ ou chaque serre, chaque étable constitue une unité de production ou bien est-elle composée de tous les champs, serres et bâtiments pour animaux administrés par l’entreprise? (403)
Une unité de production est définie comme la ‘partie identifiable d’une exploitation qui produit ou prépare un produit biologique’. Par conséquent, chaque champ, chaque serre ou chaque bâtiment pour animaux – même la plus petite portion contiguë qui est séparément identifiée dans le plan biologique de l’exploitation – sera considéré comme une unité de production distincte si les exigences liées à la ségrégation, la traçabilité, l’intégrité biologique, etc., sont appliquées pour cette portion identifiable. Toutes les unités de production doivent avoir des limites distinctes et définies (5.1.6 de 32.310).

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