Cette section des Questions et réponses finales est conforme aux Normes biologiques canadiennes 2026 #
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Les clauses et les tableaux référés dans les Questions et réponses finales sont des clauses et des tableaux de CAN/CGSB-32.311, Listes des substances permises, à moins d’indication contraire.
CAN/CGSB-32.310 – Principes généraux et normes de gestion
NBC – Normes biologiques canadiennes
RBC – Régime Bio-Canada
Carbonate de magnésium comme agent anti-agglomérant #
Le carbonate de magnésium peut-il être utilisé comme agent anti-agglomérant pour le sel utilisé pour les aliments destinés à la consommation humaine? (467.1)
Non. Le carbonate de magnésium ne peut être utilisé comme anti-agglomérant que pour les mélanges non-normés (p.ex. les assaisonnements) utilisés dans les produits de la viande dont le contenu biologique varie de 70% à 95%. Voir Carbonate de magnésium, tableau 6.3.
Noir d’os #
Est-ce que le noir d’os peut être utilisé en transformation de sucre biologique? (192)
Non. Bien que le noir d’os soit une forme de charbon activé, son utilisation n’est pas permise, car il n’est pas de source végétale, tel que requis au tableau 6.5.
Cire pour fromage #
Est-ce qu’une cire colorée contenant de la paraffine (cire d’hydrocarbure ou microcristalline) et un agent colorant peut être utilisée pour enrober le fromage biologique? (154)
La cire de paraffine peut être utilisée pour enrober le fromage si des cires biologiques, p.ex. tels le carnauba ou la cire d’abeille, ne sont pas disponibles sur le marché et que l’enrobage n’est pas comestible et entièrement pelable. L’enrobage avec de la paraffine comestible n’est pas permis. Voir Cires, au tableau 6.5.
Rennine produite par fermentation #
La mention biologique peut-elle être apposée par un fromager dont le fromage est préparé avec de la rennine produite par fermentation (FPC)? (280)
Non. La rennine FPC est produite par un procédé de fermentation qui utilise des bactéries, des champignons ou de la levure modifiés par l’insertion de gènes bovins producteurs de rennine. La rennine FPC est donc un produit issu du génie génétique dont l’utilisation est interdite en production biologique par la clause 1.4 a) et la définition de ‘génie génétique’ de CAN/CGSB- 32.310.
Rennine #
Pour la production de fromage, peut-on utiliser de la rennine non issue du génie génétique dans une solution saumurée contenant du benzoate de sodium comme agent de conservation? (151)
La rennine non GM extraite depuis la paroi de l’estomac du veau non biologique est permise si la source biologique n’est pas disponible sur le marché. Voir Enzymes aux tableaux 6.3 et 6.5. Les exigences de la clause 6.2.1 doivent être considérées si la production des produits de la rennine inclut l’utilisation de substrats de croissance. Lorsqu’utilisé comme agent de conservation pour la chymosine, le benzoate de sodium est classé comme un composant non agricole ayant un effet fonctionnel sur l’ingrédient, mais non sur le produit final, et il n’est pas mentionné sur l’étiquette du produit ; son utilisation est donc autorisée (clause 9.1.2 de la norme CAN/CGSB-32.310).
Utilisation de desséchants #
Est-ce que des desséchants, tels les sachets de gel de silice, peuvent être ajoutés aux contenants d’épices biologiques? (439)
Oui. Les desséchants de silice, tels les sachets de gel de silice, peuvent être utilisés car la silice est un dioxyde de silicium dont l’utilisation est permise sans restriction au tableau 6.5. Étant donné que les sachets de gel de silice sont en contact direct avec les aliments, ils doivent être de qualité alimentaire comme pour tout emballage (clause 8.1.6 de CAN/CGSB-32.310) ou surface en contact avec les aliments (clause 8.1.1 de CAN/CGSB-32.310.
Silice sublimée #
Est-ce que la silice sublimée, une forme transformée de dioxyde de silice, est un produit de la nanotechnologie dont l’utilisation est interdite par la clause 1.4 b) de CAN/CGSB-32.310? (660)
Non. La silice sublimée n’est pas considérée comme un produit de la nanotechnologie et son utilisation est permise en tant qu’additif alimentaire ou auxiliaire de production sous Dioxyde de silice dans les tableaux 6.3 et 6.5.
Gélatine – alternatives #
Existe-t-il des solutions de rechange à l’utilisation de la gélatine, telles que les algues et l’hypromellose dérivée des végétaux? (118)
Les substances végétales telles que les extraits d’algues peuvent remplacer la gélatine de source animale. L’hypromellose est une substance synthétique qui n’est pas d’origine agricole et elle ne peut donc pas être utilisée, car elle n’est pas spécifiquement incluse dans CAN/CGSB-32.311.
Auxiliaires de production indirects #
Les produits non répertoriés dans CAN/CGSB-32.311 peuvent-ils être utilisés comme « auxiliaires de production indirects ? » (p.ex. huile minérale sur les lames des cutters/trancheuses) (61)
Les auxiliaires de production indirects tels que les ‘additifs indirects’ ne peuvent compromettre l’intégrité biologique. En bref, les produits agricoles non inclus dans CAN/CGSB-32.311 ne peuvent être utilisés comme auxiliaires de production que s’ils sont biologiques. Les produits non agricoles doivent être répertoriés dans CAN/CGSB-32.311. Voir la définition de Additifs indirects et la clause 8.1.2 de CAN/CGSB-32.310. (32.310)).
Sels minéraux de l’acide ascorbique #
Est-ce que les sels minéraux de l’acide ascorbique (ascorbate de calcium et ascorbate de sodium) peuvent être utilisés comme additifs alimentaires (tableau 6.3)? (163)
Non. Les ascorbates sont des substances différentes de l’acide ascorbique, et ne peuvent donc pas être utilisés.
Nitrates #
Les nitrates sont-ils interdits dans la préparation de tous les aliments? Est-ce possible de produire du bacon biologique en utilisant une poudre de céleri de culture ? (56, 153)
Les nitrates qu’on retrouve dans les extraits, jus ou poudre de céleri ou de bettes à carde sont permis. Les sources biologiques doivent être utilisées si elles sont disponibles sur le marché. Voir Agents de saumurage au tableau 6.3.
Agent de saumurage – Extrait de cerise #
L’extrait de cerise en poudre est-il autorisé comme agent de saumurage de la viande ? (534)
Oui, si l’extrait de cerise est biologique. Non, s’il n’est pas biologique car l’annotation pour les agents de saumurage des viandes (tableau 6.3) n’indique pas la cerise.
Stévia #
Le stévia peut-il être utilisé comme édulcorant dans les produits biologiques? Le stévia non biologique est-il admis dans la règle relative au 5% d’ingrédients non biologiques? (171)
Le stévia est un produit végétal qui peut être utilisé dans la préparation de produits biologiques. Le stévia biologique est disponible sur les marchés et doit être utilisé.
Fécule biologique #
Outre la ‘fécule’ de riz ou de maïs cireux non biologique permise au tableau 6.4, est-ce que la fécule provenant d’autres sources (p.ex. tapioca, pomme de terre, marante, manioc, etc.,) doit être certifiée biologique? (433)
Oui. Les variétés certifiées biologiques sont exigées à moins qu’une variété spécifique ne soit listée dans CAN/CGSB-32.311.
Sources de tocophérol en préparation de produits biologiques #
Lors de la préparation d’aliments qui nécessitent légalement l’ajout de vitamines et de minéraux, l’annotation pour ‘Tocophérols et concentrés naturels mélangés’ au tableau 6.3 s’applique-t-elle ? (564)
Non. Si les vitamines et les minéraux sont légalement requis (tableau 6.4), il n’y a pas d’autre restriction quant à la source de la vitamine E (tocophérol) que la conformité aux clauses 1.4 et 1.5 de CAN/CGSB-32.310 et 6.2.1 a) et b) de CAN/CGSB-32.311 (le cas échéant). L’annotation s’applique lorsque les tocophérols sont ajoutés comme antioxydants.
Exigences relatives aux ingrédients agricoles #
Peut-on utiliser une poudre de lait écrémé non biologique comme ingrédient agricole mineur dans un produit alimentaire biologique, si le lait provient de vaches nourries avec des aliments GM ? (531.1)
Oui, à condition que le lait écrémé en poudre biologique ne soit pas disponible sur le marché. Il n’y a aucune exigence que les animaux soient nourris avec des aliments non GM si l’ingrédient n’est pas biologique.
Un ingrédient agricole mineur non biologique peut-il être enrichi ? (531.2)
Oui, si l’enrichissement est légalement requis, comme pour les produits laitiers liquides, les farines blanches, etc., ou s’il est légalement autorisé pour les produits substituts non laitiers conformément à l’annotation pour Vitamines et minéraux nutritifs, au tableau 6.4. L’ingrédient et les éléments nutritifs doivent satisfaire aux exigences des clauses 1.4 et 1.5, 9.2.1 d) et 9.2.2 a) de CAN/CGSB-32.310 conformément à la clause 6.2.1 de CAN/CGSB-32.311.
Sous-parties d’ingrédients agricoles non biologiques #
Lorsque des ingrédients agricoles non biologiques contiennent des additifs alimentaires ou des ingrédients non classés comme additifs alimentaires, ces sous-parties doivent-elles être répertoriées dans les tableaux 6.3 ou 6.4 (589.1) ?
La conformité de toutes les sous-parties de l’ingrédient agricole non biologique doit être évaluée, à l’exception des auxiliaires technologiques s’ils sont présents (SIC Q&A 20.1).
Conformité d’ingrédients non biologiques #
Un produit biologique préparé peut-il contenir les ingrédients non biologiques suivants : (589.2)
a) fruits secs additionnés de sulfites ?
Non, les sulfites sont interdits conformément à la clause 1.5 f) de CAN/CGSB-32.310, avec une exception pour la production d’alcool, suivant l’annotation annexée au dioxyde de soufre anhydre (SO2) dans le tableau 6.3.
b) extrait de thé extrait avec un solvant non listé dans CAN/CGSB-32.311 ?
Oui, à condition que
- l’extrait de thé ait subi un traitement minimal et soit toujours considéré comme un ingrédient agricole au sens de la définition de « ingrédient agricole » figurant à la clause 3 de la norme CAN/CGSB-32.310,
- toutes les sous-parties de l’extrait de thé, à l’exception des auxiliaires technologiques tels que les solvants d’extraction (SIC Q&A 20.1), soient énumérées dans le tableau 6.3 ou 6.5, tel qu’édicté à la clause 1.5 f) de CAN/CGSB-32.310), et
- les conditions prescrites aux clauses 9.2.1.d) (pourcentage de 95% en ingrédients biologiques) ou 9.2.2 a) (pourcentage en ingrédients biologiques de 70 à 95 %) de CAN/CGSB-32.310 aient été remplies.
c) alcools (rhum, tequila, etc.) ?
Oui, à condition que
- l’alcool ait subi un traitement minimal et soit toujours considéré comme un ingrédient agricole au sens de la définition de « ingrédient agricole » figurant à la clause 3 de la norme CAN/CGSB-32.310,
- toutes les sous-parties, à l’exception des auxiliaires technologiques (SIC Q&A 20.1), figurent dans le tableau 6.3 ou 6.5, tel qu’édicté par la clause 1.5 f) de CAN/CGSB-32.310, et
- les conditions prescrites aux clauses 9.2.1.d) (pourcentage de 95% en ingrédients biologiques) ou 9.2.2 a) (pourcentage en ingrédients biologiques de 70 à 95 %) de CAN/CGSB-32.310 aient été remplies.
d) les substituts de sucre tels que le xylitol et l’érythritol ?
Non. Ces édulcorants sont classés comme additifs alimentaires par Santé Canada. Pour être autorisés, ils devraient figurer dans le tableau 6.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 ou répondre à la définition d’« ingrédient agricole » telle qu’énoncée à la clause 3 de la norme CAN/CGSB 32.310, ce qui n’est pas le cas.
e) les bonbons pétillants (contenant de multiples ingrédients, y compris des colorants ne provenant pas de sources biologiques) ?
Non. Toutes les sous-parties comprenant des additifs tels qu’un colorant, à l’exception des auxiliaires technologiques (SIC Q&A 20.1), doivent être répertoriées dans le tableau 6.3 ou 6.4.
f) viande séchée (ex. jambon de Bayonne) ?
Oui,
- à condition que la viande séchée soit minimalement traitée et soit toujours considérée comme un ingrédient agricole au sens de la définition de « ingrédient agricole » figurant à la clause 3 de la norme CAN/CGSB-32.310,
- si elle est salée et préparée sans substances interdites conformément à la clause 1.5 f) de CAN/CGSB-32.310,
- si toutes les sous-parties, à l’exception des auxiliaires technologiques (SIC Q&A 20.1), figurent dans le tableau 6.3 ou 6.4 et
- quand les conditions prescrites aux clauses 9.2.1.d) (pourcentage de 95% en ingrédients biologiques) ou 9.2.2 a) (pourcentage en ingrédients biologiques de 70 à 95 %) de CAN/CGSB-32.310 aient été remplies.
g) herbes récoltées à l’état sauvage ?
Oui,
- à condition que les herbes soient minimalement traitées et soient toujours considérées comme des ingrédients agricoles au sens de la définition de « ingrédient agricole » figurant à la clause 3 de la norme CAN/CGSB-32.310,
- si elles sont préparées sans substances interdites conformément à la clause 1.5 f) de CAN/CGSB-32.310,
- si toutes les sous-parties, à l’exception des auxiliaires technologiques (SIC Q&A 20.1), figurent dans le tableau 6.3 ou 6.4 et
- quand les conditions prescrites aux clauses 9.2.1.d) (pourcentage de 95% en ingrédients biologiques) ou 9.2.2 a) (pourcentage en ingrédients biologiques de 70 à 95 %) de CAN/CGSB-32.310 aient été remplies
h) huile de palme hydrogénée ?
Non. La modification par hydrogénation (réaction chimique) de l’huile n’est pas autorisée à la clause 8.1.3 de CAN/CGSB-32.310; l’huile hydrogénée n’est pas listée dans le tableau 6.4.
i) Gomme-laque ?
Cela dépend de son utilisation.
Non, si la gomme-laque est utilisée comme glaçage ou enrobage pour des confiseries, des fruits ou des légumes. La gomme-laque serait alors utilisée comme additif alimentaire ou auxiliaire de production (Santé Canada) et elle ne figure pas en tant que tel dans le tableau 6.3 ou le tableau 6.4.
Oui, si la gomme-laque est utilisée comme agent colorant conformément à l’annotation relative aux Agents colorants dans le tableau 6.3.
Vitamine D #
Est-ce que la vitamine D est permise dans les produits laitiers liquides si elle contient un agent de conservation non inclus dans CAN/CGSB-32.311? (137)
Oui. Les sources de vitamine D qui contiennent des agents de conservation non inclus dans les LSP sont permises pour les produits laitiers liquides car l’ajout de vitamine D au lait est exigé par la loi. Veuillez garder à l’esprit que les règles régissant l’inclusion des substrats GM décrites à la clause 6.2.1 doivent être prises en compte.
Vitamines et minéraux ajoutés aux produits biologiques #
Des vitamines et des minéraux peuvent-ils être utilisés pour enrichir les produits biologiques si la loi ne l’exige pas ? (500.1)
Non. Les produits biologiques ne peuvent pas être volontairement fortifiés avec des vitamines ou des minéraux même si cela est légalement permis. Les seules exceptions à la fortification volontaire des produits biologiques s’appliquent a) aux substituts de produits laitiers à base de plantes et b) à la fortification avec du sulfate ferrique lorsque la loi l’exige, ou volontairement si la loi le permet. Voir Vitamines et minéraux nutritifs, tableau 6.4.
Les vitamines et les minéraux doivent-ils être certifiés biologiques pour être utilisés dans des produits biologiques dont la teneur en produits biologiques est égale ou supérieure à 95 % ? Si oui, des recherches de disponibilité commerciale sont-elles requises ? (500.2)
Non. Les vitamines et les minéraux ne sont pas des produits agricoles et ne peuvent donc pas être certifiés selon les normes biologiques. Les vitamines et minéraux ajoutés aux produits biologiques sont des ingrédients classés comme additifs alimentaires et répertoriés au tableau 6.4. Selon la clause 9.2.1 a) de CAN/CGSB-32.310, les ingrédients classés comme additifs sont assujettis aux annotations et restrictions spécifiées à la clause 6.2 de CAN/CGSB-32.311. Étant donné qu’aucune exigence liée à la disponibilité commerciale n’est incluse dans l’annotation annexée aux Vitamines et minéraux listés au tableau 6.4, la disponibilité commerciale ne s’applique pas. Cependant, leur utilisation est soumise aux restrictions décrites dans ces annotations. Voir Vitamines et minéraux nutritifs, dans le tableau 6.4.
Vitamines et les minéraux dans les aliments supplémentés #
Les vitamines et les minéraux peuvent-ils être utilisés dans les produits biologiques classés comme aliments supplémentés, tels que les boissons énergisantes ? (612)
Les vitamines et les minéraux ne sont autorisés que s’ils sont légalement requis ou volontairement ajoutés aux produits de substitution non laitiers tels qu’ils sont énumérés dans le tableau 6.4.
Acide gras oméga-3 dans les préparations et aliments pour nourrissons #
La conformité biologique de l’acide gras oméga-3, un supplément requis légalement dans les aliments pour bébés ou les préparations pour nourrissons biologiques, peut-elle être évaluée en se référant aux Vitamines et minéraux nutritifs du tableau 6.4 ? (624.1)
L’acide gras oméga-3 n’est ni une vitamine ni un minéral. Les acides gras oméga-3 et oméga-6 sont autorisés dans les préparations pour nourrissons (mais pas dans les aliments pour bébés) afin d’atteindre les teneurs légalement requises. Voir Acides gras, tableau 6.4.
Lors de l’examen de conformité d’un acide gras oméga-3, tel que l’acide docosahexaénoïque (DHA), faut-il évaluer la conformité de toutes les sous-parties, y compris les agents de conservation, à la section 6 de CAN/CGSB-32.311 ? (624.2)
Oui. Les acides gras oméga-3 DHA ou ARA sont autorisés dans les préparations pour nourrissons afin d’atteindre les teneurs en acides gras légalement autorisées, comme indiqué dans l’inscription Acides gras polyinsaturés à longue chaîne (AGPI-LC) du tableau 6.4, à condition que
- ils respectent toutes les conditions de la clause 6, ainsi que toutes les annotations qui y figurent,
- s’ils ne sont pas biologiques, qu’ils soient préparés sans les substances interdites énumérées à la clause 1.5 f) de la norme CAN/CGSB-32.310, et
- toutes les sous-parties, à l’exception des auxiliaires technologiques (SIC Q&A 20.1), soient répertoriées dans le tableau 6.3 ou 6.4.
Substrat pour probiotiques #
Est-ce qu’une substance agricole non biologique tel que le lactosérum peut être utilisée comme milieu de croissance pour fabriquer des probiotiques utilisés comme suppléments pour aliments destinés à la consommation humaine? (375.2)
Les probiotiques sont inclus sous Micro-organismes au tableau 6.4 et peuvent contenir des résidus de substances agricoles et biologiques à condition qu’elles ne proviennent de sources non génétiquement modifiées (clause 1.4 a) de CAN/CGSB-32310). Les probiotiques peuvent également contenir des sous-parties non agricoles, telles que des excipients ou des stabilisateurs qui ont un effet fonctionnel sur l’ingrédient (le probiotique), mais pas sur le produit final auquel le probiotique est ajouté (clause 9.1.2 de CAN/CGSB-32-310).
Chlorure de calcium comme Ingrédients en fabrication de bière #
Le chlorure de calcium peut-il être utilisé comme ingrédient dans la fabrication de la bière ? (482)
Oui. Le chlorure de calcium est inscrit au tableau 6.3 pour la préparation de la bière.
Activateurs de fermentation et PDA #
Est que les aliments de levure contenant du phosphate diammonique (PDA) peuvent être utilisés pour les breuvages alcooliques comme les eaux-de-vie distillées et autres produits fermentés tels que le vinaigre? (508)
Oui. Le tableau 6.3 inclut le phosphate d’ammonium dibasique (DAP) et autorise son utilisation comme nutriment pour les levures et les bactéries dans la production de vinaigre et d’alcool. Il ne peut pas être ajouté au produit final.
Agent de conservation pour levure bio #
Si la levure biologique n’est pas disponible sur le marché, peut-on utiliser des produits de levure non biologique contenant des agents de conservation tels que le monostéarate de sorbitan? (457)
Il est possible d’utiliser de la levure non biologique à condition que toutes les autres interdictions prévues par la norme CAN/CGSB-32.310 soient respectées, y compris la clause 9.1.2. La clause 9.1.2 autoriserait la présence de monostéarate de sorbitane dans le produit à base de levure à condition que
- l’agent de conservation non répertorié n’ait pas d’effet sur le produit biologique final,
- ne soit pas déclaré sur l’étiquette du produit biologique et
- ne soit présent qu’en quantités négligeables.
Pectine amidée faiblement méthoxylée #
Est-ce que les aliments qui contiennent de la pectine amidée faiblement méthoxylée peuvent être inclus dans les catégories de produits au contenu biologique ≥95% ou de 70-95%? (357)
Oui, les amidopectines sont permises, car aucune restriction n’est spécifiée dans l’annotation annexée à la pectine au tableau 6.3.
Aérosol de cuisson végétal #
Quelles sont les exigences relatives aux agents propulseurs d’un aérosol de cuisson végétal biologique? (528.1)
Les agents propulseurs présents dans les aérosols de cuisson biologiques sont des additifs alimentaires et doivent être énumérés dans le tableau 6.3 – Ingrédients classés comme additifs alimentaires.
Quelles sont les exigences relatives à un aérosol de cuisson végétal non biologique advenant l’indisponibilité d’huile biologique sur le marché (en se référant à Huiles végétales, tableaux 6.3 et 6.5), et au gaz propulseur qu’il inclut, quand on utilise cet aérosol en préparation d’aliments biologiques comme agent de démoulage en en recouvrant les plaques de cuisson ? (528.2)
Les aérosols de cuisson non biologiques utilisés pour enduire les surfaces pendant la préparation laissent des quantités négligeables sur le produit biologique, et sont classés comme additifs indirects, définis à la clause 3 de CAN/CGSB-32.31. Les composants agricoles (et non l’agent propulseur) doivent être répertoriés dans les tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5, conformément à la clause 8.1.2 c ) de CAN/CGSB-32.310.
Bisulfite de potassium #
Le bisulfite de potassium peut-il être utilisé dans la production de vin ? (591)
Oui. Le sulfite de potassium figure dans le tableau 6.3, qui autorise à la fois les formes bi- et méta.
Utilisation des boyaux de collagène #
Les boyaux de collagène inscrits dans le tableau 6.4 peuvent-ils être utilisés pour la préparation de saucisses de porc, de bœuf ou de veau ? (639)
Non. Les boyaux de collagène ne sont autorisés que pour la préparation des saucisses de volaille, tel qu’indiqué dans l’annotation liée à cette substance.
