Cette section des Questions et réponses finales est conforme aux Normes biologiques canadiennes 2026 #
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Les clauses référées dans les Questions et réponses finales sont des clauses de CAN/CGSB-32.310, Principes généraux et normes de gestion, à moins d’indication contraire.
NBC – Normes biologiques canadiennes
RBC – Régime Bio-Canada
OC – organisme de certification
CAN/CGSB-32.311 – Listes des substances permises
6.1 Généralités #
Pâturages extérieurs et aires extérieures #
Quelle est la différence entre pâturages extérieurs et aires extérieures? (458.1)
Les « pâturages extérieurs » fournissent de la végétation et de la nourriture aux animaux et sont requis pendant la saison de pâturage pour nourrir le bétail; voir la clause 6.13 a). Les « aires extérieures » peuvent inclure ou non de la végétation. Elles sont utilisées pour soutenir la santé des animaux et encourager leurs comportements naturels tout au long de l’année lorsqu’ils ne sont pas en pâturage. Voir la clause 6.7.1 a).
Œillères/mirettes pour volaille #
Peut-on avoir recours aux œillères/mirettes avec ou sans attaches pour prévenir le cannibalisme chez la volaille? (350)
Les œillères/mirettes ne sont permises que si elles n’ont pas d’attaches et lorsque toutes les autres méthodes de gestion du cannibalisme ont été mises en place et ont échoué. La clause 6.1.6 requiert de consigner dans les registres les stratégies mises en place pour réduire l’utilisation des œillères/mirettes.
6.2 Origine des animaux d’élevage #
Animaux reproducteurs- Régie biologique et non biologique #
Veuillez clarifier la signification de la clause 6.2.1.3. Est-ce que des animaux nourris de façon répétitive d’aliments conventionnels jusqu’au dernier trimestre de la grossesse peuvent encore donner naissance à des portées conformes à la norme? (87)
Non. Cette pratique n’est pas permise. La clause 6.2.1.3 ne s’applique qu’à la conversion de troupeaux entiers ou aux animaux utilisés comme nouveaux reproducteurs (qu’ils proviennent de l’exploitation ou d’une autre exploitation). Pour les animaux déjà sous régie biologique, l’apport de nourriture non biologique à tout moment de la gestation rendrait l’animal et sa portée non conformes (non biologiques). Les animaux d’élevage (incluant les animaux reproducteurs) ne peuvent être élevés en alternant entre les régies biologique et non biologique. Se référer à la clause 6.2.1.2.
Génisses converties à la production biologique #
Une exploitation biologique peut-elle acheter des génisses conventionnelles, les convertir à l’agriculture biologique grâce à une période de conversion de 12 mois, puis les vendre comme animaux biologiques? (555.1)
Non. La clause 6.2.1.4 exige que les éleveurs de ruminants produisent suffisamment d’animaux de remplacement dans leur exploitation. Lorsque les animaux reproducteurs ne peuvent pas être produits en nombre suffisant dans l’exploitation, moins de 50% de ceux-ci peuvent provenir de l’extérieur de la ferme. Ces animaux de remplacement doivent être biologiques excepté lorsque les conditions décrites à la clause 6.2.1.3 sont satisfaites, incluant le critère de la disponibilité sur le marché. Conséquemment, tout animal reproducteur introduit dans l’exploitation n’est utile que sur cette exploitation.
Animaux non biologiques sur une ferme biologique #
Les animaux non biologiques introduits dans une exploitation biologique peuvent-ils devenir acceptables a) pour la reproduction ? b) pour l’abattage ? (48) (529)
a) Oui. Les animaux reproducteurs peuvent passer de la régie conventionnelle à la régie biologique et être utilisés comme animaux reproducteurs dans l’exploitation biologique selon les conditions précisées dans la norme (voir les clauses 6.2.1.2, 6.2.1.3 et 6.3.1. ), mais ils ne peuvent pas être des animaux clonés ou être les descendants d’animaux clonés (clause 1.4), et doivent être élevés conformément à la norme, y incluant d’être nourris d’aliments biologiques (clause 6.7.6).
b) Non. La viande provenant d’un animal non biologique ne sera jamais considérée comme biologique, même si l’animal a été intégré dans l’exploitation biologique et peut être utilisé comme animal reproducteur biologique. Voir la clause 6.2.1.2 a).
Définition – animaux laitiers #
Quelle est la définition de “animaux laitiers” dans la norme? (24.2)
Un « animal laitier » désigne tout animal d’un troupeau qui produit du lait destiné à la consommation humaine.
Semences sexées #
Est-ce que les semences sexées peuvent être utilisées en production biologique? (40)
Oui, l’utilisation de semences sexées séparées mécaniquement est permis (voir la clause 6.2.1.1 a)).
Transfert d’embryon #
Le transfert d’embryons (la récupération des œufs d’une femelle et son implantation dans un autre animal pour compléter la gestation) est-il permis? (240)
Non. La norme interdit le recours aux techniques de transfert d’embryon à la clause 6.2.1.1 b).
Est-ce qu’un animal issu du transfert embryonnaire peut être introduit en production biologique? (214)
Oui; la viande de cet animal ne sera jamais biologique mais il pourra être utilisé comme animal reproducteur ou laitier (clause 6.2.1.2 a)) en étant soumis aux exigences de la conversion de la clause 6.3.
Fécondation des œufs #
Les oiseaux éclos depuis des œufs traités aux antibiotiques peuvent-ils être certifiés biologiques? (271)
Non. La clause 6.2.2.4 édicte que ‘les œufs fécondés et les poussins d’un jour ne doivent pas recevoir de médicaments autres que des vaccins’.
Soins de santé pour la volaille #
Est-il correct d’interpréter la clause 6.2.2.4 comme suit: les poussins d’un jour et/ou les œufs fertilisés ne peuvent recevoir que des vaccins (aucun autre médicament), alors que les oiseaux de deux jours et plus peuvent recevoir des vaccins et/ou des médicaments si nécessaire? (339)
Oui, les œufs fertilisés et les oiseaux d’un jour ne peuvent qu’être vaccinés, sans recevoir de médicaments. Les vaccins et certains médicaments peuvent être utilisés pour les oiseaux plus âgés suivant les restrictions des clauses 6.6.10, 6.6.11 et 6.6.12.
Élevage de poulettes destinées aux exploitations biologiques #
Est-ce que des exploitations non biologiques peuvent élever des poulettes destinées aux exploitations de pondeuses biologiques? (428)
Non. Les poulettes doivent être biologiques.
Conversion des veaux laitiers #
Est-ce qu’un veau laitier d’une exploitation biologique peut être nourri de lait conventionnel, puis converti pour être à nouveau biologique? (se référer à 6.2.3.3) (259)
Non. La clause 6.2.1.2 stipule que les animaux d’élevage doivent être sous régie biologique continue depuis la naissance ou le date de leur conversion. Les animaux laitiers doivent être introduits une seule fois au système de production biologique, à la naissance ou à la date de conversion vers la régie biologique. Par conséquent, un veau sous régie biologique depuis la naissance ou déjà converti vers la production biologique ne peut pas être reconverti après avoir été nourri de lait non biologique.
Truies reproductrices – œstrus synchronisé #
Lorsqu’un producteur fait l’achat de truies non biologiques non-parturientes pour la reproduction, les transporte sur un nouveau site, utilise des hormones pour stimuler et synchroniser l’œstrus, et élève ces femelles sous gestion biologique continue depuis le début du dernier tiers de la période de gestation, est-ce que les porcelets nés de ces truies seraient « biologiques » (195)
Non. Les porcelets ne seraient pas considérés biologiques. Bien que la norme permette l’introduction d’animaux reproducteurs non biologiques dans une exploitation biologique, il est requis que, depuis le moment de l’introduction, l’exploitant se conforme à toutes les règles qui régissent l’élevage d’animaux. L’utilisation d’hormones pour stimuler l’œstrus est spécifiquement interdite à la clause 6.2.1.1 c).
Clonage #
Est-ce qu’il est permis d’utiliser des animaux clonés? (148)
Non. L’origine ou la généalogie des animaux doit être connue pour assurer qu’aucun animal cloné ni les descendants d’animaux clonés ne sont utilisés (clause 1.4 d)).
6.3 Conversion des unités de production d’animaux d’élevage à la production biologique #
Pâturage – volaille #
Est-ce que 6.3.3 s’applique au pâturage utilisé pour la volaille? En d’autres mots, est-ce que l’élevage des poulettes peut être synchronisé avec la conversion du pâturage, ou faut-il attendre que le pâturage soit certifié biologique pour y introduire une nouvelle bande? Dans ce cas, si les poulettes sont nées au mi-temps de la conversion du parcours, est-ce que les pondeuses peuvent picorer sur ce parcours au cours des 12 derniers mois de la conversion? (99)
En révision.
Conversion – parcours extérieur #
Est-ce que l’exigence d’une conversion de 36 mois pour la terre utilisée en production végétale s’applique aux parcours extérieurs pour la volaille? (225)
Oui. La période de conversion de 36 mois doit avoir été complétée pour toutes les aires extérieures et les pâturages, lesquels doivent avoir obtenu le statut biologique obtenu avant que la volaille y ait accès. Voir la clause 6.13.1 b)1).
Descendants d’animaux nés pendant la conversion #
La clause 6.3.3 spécifie que les pâturages et aliments pour animaux produits durant les 12 derniers mois de la période de conversion des terres peuvent être considérés comme biologiques et consommés par les animaux d’élevage de cette même unité de production. Est-ce que la viande de descendants d’animaux d’élevage peut être considérée comme biologique si les animaux sont nés avant la fin des douze derniers mois de la conversion de l’unité de production, si la femelle a été élevée sous régie biologique au cours du dernier tiers de la période de gestation et a été nourrie au pâturage et avec des aliments produits par l’exploitation en dernière année de conversion, tel que prescrit à la clause 6.3.4? (409)
En révision.
Aliments pour animaux en conversion #
Lorsqu’un troupeau de vaches de boucherie est converti vers la production biologique, est-ce que 6.3.4 autorise l’utilisation d’aliments produits sur la ferme en conversion pour nourrir les animaux en gestation dont la progéniture pourra être vendue comme biologique? (179)
Oui, les aliments produits au cours des derniers 12 mois de la période de conversion de 36 mois peuvent être fournis à un troupeau de vaches de boucherie en conversion. Cependant, suivant la clause 6.3.1, les descendants ne seront considérés comme biologiques que s’ils sont nés après la fin de la période de conversion des terres de 36 mois.
L’utilisation permise d’aliments pour animaux provenant de terres en conversion au paragraphe 6.3.4 peut-elle s’appliquer après la fin de la conversion du bétail ? (257)
Oui. Tel qu’édicté dans les NBC 2026, les aliments et le fourrage produits sur l’exploitation au cours de 12 derniers mois de la conversion de 36 moins peuvent être consommés par les animaux d’élevage de cette même unité de production jusqu’à 36 mois suivant la fin de la période de conversion.
Aliments non biologiques lors de la conversion d’un troupeau laitier complet #
Est-ce que les aliments génétiquement modifiés sont permis dans la ration de 20% de nourriture non biologique permise lors de la première conversion d’un troupeau laitier complet (6.3.3)? (407)
Oui. Les aliments issus du génie génétique peuvent être utilisés dans la ration de 20% d’aliments non biologiques lors de la conversion initiale d’un troupeau laitier complet. Cette pratique doit être documentée à des fins de traçabilité et de responsabilisation.
Progéniture des animaux reproducteurs traités aux antibiotiques #
Est-il permis d’administrer des antibiotiques aux animaux reproducteurs (à l’exclusion des volailles), tels que les truies, pour traiter un problème médical sans affecter le statut biologique de la progéniture ? (565)
Oui. Si les animaux reproducteurs sont traités aux antibiotiques avant le dernier tiers de la gestation, le statut biologique de la progéniture ne sera pas être affecté conformément à la clause 6.6.10 c). Si des antibiotiques sont administrés pendant le dernier tiers de la gestation, la progéniture perdra son statut biologique. Le traitement ne peut pas être refusé aux animaux reproducteurs malades pour préserver le statut biologique de la progéniture (6.6.6).
Production parallèle – Animaux d’élevage #
La production parallèle est-elle interdite en production d’animaux d’élevage? Si tel est le cas, dans quelles circonstances pourrait-elle être permise? (283)
La production parallèle est interdite à l’intérieur d’une même « unité de production » (définie à la clause 3) suivant la définition de la « production parallèle » (clause 3) qui s’applique à la production d’animaux d’élevage. Se référer aussi à la clause 6.7.6 qui stipule que tous les animaux d’une même unité de production doivent être élevés sous régie biologique, que les animaux soient biologiques ou pas. Les animaux non biologiques doivent être clairement identifiés. Une exception s’applique lorsqu’il y a plus d’une unité de production d’animaux d’élevage dans une exploitation fractionnée, et qu’une séparation complète est assurée : tenue de registres distincts, étables et entrepôts distincts pour les aliments et intrants, parcours et pâturages séparés, etc.
6.4 Aliments des animaux d’élevage #
Zone tampon – Aliments pour animaux #
Est-ce permis d’utiliser les récoltes des bandes tampons qui entourent les cultures biologiques pour nourrir les animaux en période de conversion? (149)
Tout dépend du stade de la conversion. Selon la clause 5.2.2 c), les aliments pour animaux récoltés dans les zones tampons ne sont pas biologiques. Au cours des 9 premiers mois de la conversion (de 12 mois), les animaux reproducteurs en conversion peuvent être nourris de 20% d’aliments non biologiques (clause 6.3.3 a) 1)). Au cours des 3 derniers mois de la conversion, la clause 6.3.2 a) interdit les aliments non biologiques de la zone tampon ou de toute autre source.
Traitement des aliments pour animaux entreposés #
Est-ce que les aliments pour animaux entreposés (clause 6.4) peuvent être traités avec des substances des tableaux 4.2, colonne 2, et 5.2 de CAN/CGSB-32.311? (330)
Suivant la norme CAN/CGSB-32.311, les substances du tableau 5.2 peuvent être appliquées ou combinées aux aliments pour animaux entreposés (clause 6.4). Les substances des tableaux 8.2 et 8.3 de CAN/CGSB-32.311 peuvent être utilisées si leur annotation n’interdit pas le contact direct avec les produits biologiques. Les substances du tableau 4.2, colonne 2, de CAN/CGSB-32.311 ne peuvent être utilisées qu’en production végétale – et non pas après récolte.
Alimentation sous situation d’urgence #
Est-ce que la permission d’utiliser des aliments non biologiques pour animaux en cas d’événement catastrophique (clauses 6.4.8 et 6.4.8.1) peut s’appliquer aux situations problématiques d’ordre commercial et logistique qui échappent au contrôle de l’exploitant? (p.ex., une cargaison retenue à la frontière pour inspection)? (156)
Non. Les exemples d’événements catastrophiques à la ferme cités en 6.4.8.1 (feu, inondation, conditions climatiques extrêmes) n’incluent pas les problèmes liés au commerce ou d’ordre logistique.
Est-ce que l’exploitant doit obtenir une préautorisation s’il fournit de la nourriture non biologique à ses animaux lors d’un événement catastrophique? (89.1)
Non, l’exploitant n’a pas besoin d’une préautorisation. Cependant, l’exploitant doit aviser son organisme de certification le plus tôt possible et expliquer la situation. L’exploitant a la responsabilité de démontrer adéquatement et positivement que la clause 6.4.8 s’applique et qu’il s’est conformé aux directives à la clause 6.4.8.1 (voir la note de 6.4.8.1).
Pouvez-vous fournir des directives sur l’exemption maximale de 10 jours à la clause 6.4.8.1? (89.2)
La clause 6.4.8.1 prescrit une période maximale de dix jours consécutifs, au cours desquels les animaux sont nourris d’aliments non biologiques, comme temps maximal alloué à la suite d’un événement catastrophique pour permettre à l’exploitant de s’approvisionner en aliments biologiques.
En option, la clause 6.4.8.1 permet « jusqu’à 30 % d’aliments non biologiques pour une durée maximale de 30 jours ». Cette disposition alloue plus de temps aux agriculteurs qui ne peuvent se réapprovisionner que partiellement en aliments biologiques et leur donne plus de temps pour se ressourcer et offrir une diète biologique complète.
Gras digestibles #
Si les conditions définies au paragraphe 6.4.8, qui permet l’utilisation temporaire d’aliments pour animaux non biologiques, sont remplies, est-ce que cette utilisation s’applique aussi à l’utilisation de gras digestibles non biologiques dans l’intestin ? (95)
Non, car les besoins énergétiques peuvent être comblés par l’apport de grains, ensilages ou fourrages non biologiques à la suite d’un événement catastrophique. La permission d’utiliser des aliments non biologiques a pour but de permettre à l’exploitant de maintenir la santé de ses animaux advenant un événement catastrophique à la ferme.
Lait aux chevreaux de remplacement #
Est-ce qu’un lait reconstitué non biologique peut être donné à des chevreaux de remplacement dans un troupeau de chèvres laitières biologiques si les chevreaux sont soumis à une période de conversion de 12 mois? (394)
Non. Les animaux d’élevage doivent être sous régie biologique depuis la naissance ou leur conversion au statut biologique (clause 6.2.1.2). L’exception décrite à la clause 6.2.2.2 ne s’applique qu’aux troupeaux ou animaux en conversion vers la production biologique. La clause 6.4.4 f) établit des exigences spécifiques à l’alimentation des agneaux et chevreaux qui n’incluent que le lait biologique (frais ou reconstitué). La clause 6.4.8 ne permet d’utiliser les aliments ou du fourrage non biologiques qu’en cas d’événements catastrophiques ou lors d’une pénurie régionale.
Inoculum pour ensilage – agent colorant #
Si l’inoculum pour ensilage contient des agents colorants synthétiques, est-ce que cela signifie que son utilisation est interdite en production d’aliments biologiques pour animaux? (94)
Oui. Seuls les colorants de source organique, telles les betteraves déshydratées, peuvent être utilisés dans l’alimentation du bétail ou le fourrage, comme le prescrit le tableau 5.2 de CAN/CGSB-32.311.
Ration de grains de 40% au début de la période de lactation #
La clause 6.4.4 j) permet d’augmenter la ration de grains lors d’un froid extraordinaire ou lorsque la qualité du fourrage est compromise afin de satisfaire les besoins nutritionnels des ruminants. Est-ce que l’apport en grains chez les vaches laitières peut être supérieur à 40% au début de la période de lactation lorsque les besoins énergétiques sont très élevés? (295)
Non. L’apport de grains chez les vaches laitières ne peut être supérieur à 40% de la ration quotidienne afin de satisfaire les besoins nutritionnels en début de lactation. L’apport supérieur en grains mentionné en 6.4.4 j) n’est permis qu’en cas de circonstances exceptionnelles qui échappent au contrôle de l’exploitant.
Pourcentage d’ingrédients biologiques en alimentation animale #
Les animaux d’élevage peuvent-ils être nourris de résidus d’aliments biologiques contenant 95% ou plus d’ingrédients biologiques? Qu’en est-il des résidus qui dérivent de produits contenant de 70% à 95% d’ingrédients biologiques? (372)
L’annotation annexée aux ‘Déchets alimentaires’ au tableau 5.2 de CAN/CGSB-32.311 permet d’utiliser les ‘aliments biologiques destinés à la consommation humaine ou sous-produits issus de la production d’aliments biologiques’. Les animaux d’élevage peuvent être nourris de déchets de cuisine biologiques (≥ 95% d’ingrédients biologiques) certifiés conformes à la clause 9.2.1. Les aliments qui contiennent de 70% à 95% d’ingrédients biologiques et sont certifiés conformes à la clause 9.2.2 ne peuvent nourrir les animaux d’élevage que dans le cas d’une exemption accordée sous la clause 6.4.8.
6.5 Transport et manutention #
Alimentation bio – transport des animaux #
Est-ce que les aliments biologiques sont exigés pendant le transport et la manutention des animaux d’élevage (6.5.9)? (512)
Oui. Si nécessaire, la clause 6.4 prescrit de nourrir les animaux d’aliments biologiques.
6.6 Soins de santé des animaux d’élevage #
Traitements hormonaux #
Pour les animaux laitiers, est-ce que la prostaglandine (hormone) peut être utilisée pour traiter la métrite et, si tel est le cas, quelle est la période de retrait? (78.1)
L’utilisation à des fins thérapeutiques d’hormones telles que la prostaglandine, qui ne sont pas incluses dans le tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311, est permise lorsque les traitements qui y sont listés ne seront vraisemblablement pas efficaces et que les mesures préventives ont échoué. Une période de retrait minimale de 14 jours doit être observée; suivant la clause 6.3.3, la viande de l’animal ne peut plus être considérée comme viande biologique. Cependant, l’utilisation de la prostaglandine n’est pas incluse dans les « traitements pour vaches laitières » décrits aux clauses 6.6.10 c), e) ou f). La restriction à deux traitements ne s’applique qu’aux antibiotiques et parasiticides.
Pour tous les traitements non répertoriés dans CAN/CGSB-32.311, une période de retrait minimale de 14 jours doit être observée- se référer à la clause 6.6.10 d).
Est-ce que l’oxytocine peut être utilisée pour traiter les complications qui surviennent en période post-partum? Si c’est permis, quelles seraient les règles relatives au retrait? (78.2)
Oui. Mais 6.6.3 spécifie que seule son utilisation à des fins thérapeutiques est acceptable, et non à titre préventif. Dans le cas de l’oxytocine, la viande de l’animal traité peut conserver son statut biologique. La période de retrait égale le double de l’exigence mentionnée sur l’étiquette ou 14 jours, soit la période la plus longue (se référer à Oxytocine, au tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311, et à la clause 6.6.10 d) de CAN/CGSB-32.310.
Traitements médicaux – animaux laitiers #
Est-ce que deux traitements distincts consistant en l’administration d’une combinaison d’antibiotiques et de parasiticides équivalent à un traitement, deux ou quatre traitements? (135)
Les clauses 6.6.10 f) 4 et 6.6.11 h) indiquent que le maximum acceptable est un total de deux traitements annuels en comptabilisant distinctement chaque administration d’un traitement combiné. Par exemple, quand deux médicaments sont administrés en même temps, ils comptent pour deux traitements distincts. Donc, deux administrations de deux traitements combinés équivalent à un total de quatre traitements.
Cependant, la clause 6.6.10 e) stipule qu’un animal traité pour la même maladie pendant trois années consécutives doit être retiré du troupeau (dans les 9 mois suivant le dernier traitement). Par exemple, si un antibiotique était utilisé une année, puis des parasiticides au cours des deux années suivantes, l’animal pourrait rester dans le troupeau; mais une vache devrait être retiré du troupeau bio si, par exemple, elle recevait des antibiotiques trois années de suite pour traiter une mastite.
Lors de l’utilisation d’antibiotiques chez les vaches laitières, si l’exploitant fournit les résultats de tests qui démontrent qu’il n’en persiste aucun résidu dans le lait, est-ce la période de retrait obligatoire de 30 jours peut être raccourcie? (125)
Non. La clause 6.6.10 f) 2) édicte que la période de retrait minimale est de 30 jours après l’utilisation d’antibiotiques, même pour les applications topiques chez les vaches laitières. Aucune exception n’est spécifiée.
Toutefois, la clause 6.4.4 e) permet que les veaux biologiques reçoivent le lait après une période de retrait deux fois plus longue que celle prévue par l’étiquette ou 14 jours, soit la période la plus longue.
Conditions d’élevage de veaux biologiques #
En raison de maladies, comme la coccidiose, ou d’autres problèmes liés à la santé ou au bien-être des animaux, les veaux nés dans une ferme laitière biologique peuvent-ils être élevés dans des conditions conventionnelles (p. ex. en utilisant des substituts de lait conventionnels et/ou des aliments de démarrage médicamentés), puis passer au biologique pour rejoindre le troupeau laitier? (575)
Non. Le lait biologique doit être le produit de ruminants en lactation sous régie biologique continue selon la clause 6.2.2.2. Selon la clause 6.7.6, « Tous les animaux d’une unité de production doivent être gérés de façon biologique ». Cependant, les clauses 6.4.4 b), 6.6.2, 6.6.5, 6.6.10 et 6.6.11 détaillent les normes de gestion des maladies et des parasites dans les exploitations laitières biologiques, y compris les soins aux veaux et l’utilisation de substances vétérinaires. Pour prévenir ou contrôler la propagation d’une maladie contagieuse, et conformément aux clauses 6.6.10 c) et f), les instructions écrites d’un vétérinaire et un plan d’action pour la prévention de la maladie seraient requis pour l’utilisation de traitements non répertoriés au tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311 (clauses 6.1.6 et 6.6.11 b)). Il peut être nécessaire de retirer les animaux du troupeau lorsqu’ils sont traités pour la même maladie pendant trois années de suite (6.6.10 e)) ou qu’ils perdent leur statut biologique et soient à nouveau soumis à la conversion de 12 mois s’ils sont traités plus de deux fois par année (6.6.10 f) 4)). Le traitement ne peut être refusé pour préserver le statut biologique d’un animal (clause 6.6.6).
Traitements (parasiticides) – animaux de boucherie #
Veuillez préciser la signification de la norme concernant l’utilisation de parasiticides et la perte du statut biologique ou les périodes de retrait pour la viande et le lait. (78.2) (24.1)
Les parasiticides qui ne figurent pas dans CAN/CGSB-32.311 peuvent être utilisés pour traiter les animaux de boucherie seulement si :
• les mesures préventives ont échoué (clause 6.6.11),
• les échantillons de matières fécales ou de tissus indiquent la présence de parasites (clause 6.6.11 a)),
• l’exploitant rédige un plan d’action, assorti d’un calendrier, décrivant comment son plan de lutte contre les parasites sera modifié afin de prévenir des situations similaires (clause 6.6.11 b)),
• le groupe d’animaux ou l’unité de production entière n’a pas été traité deux années de suite pour le même problème (clause 6.6.11 e)),
• l’exploitant a obtenu une prescription rédigée par un vétérinaire qui spécifie le produit, la méthode de contrôle à appliquer et met en place un plan pour prévenir le développement de la résistance des parasites aux parasiticides (clause 6.6.11 c)),
• la période de retrait égale le double des exigences prévues sur l’étiquette ou 14 jours, soit la plus longue des deux périodes (clause 6.6.11 d)),
• il ne peut y avoir qu’un traitement pour les animaux de boucherie de moins d’un an et un maximum de deux traitements pour la durée de vie de l’animal (clause 6.6.11 g)),
• pour les animaux laitiers, il n’y a pas plus de deux traitements par année d’antibiotiques ou de parasiticides ou d’un de chaque (clause 6.6.11 h)). Cependant, la viande des animaux laitiers de réforme qui reçoivent, au cours de leur vie, plus de deux traitements de parasiticides ou tout antibiotique ne peut pas être considérée comme biologique.
Notez que les animaux en gestation peuvent recevoir des parasiticides pendant la gestation (clause 6.6.11 f)).
Traitements parasiticides après 12 mois #
Combien de traitements parasiticides peut-on administrer aux animaux de boucherie âgés de plus de 12 mois? (406)
Un animal de boucherie peut recevoir un traitement parasiticide au cours de sa première année. Un total de deux traitements parasiticides sont permis pendant la vie entière de l’animal (se référer à la clause 6.6.11 g)).
Traitement médical – période de retrait #
Lorsqu’un médicament non inclus dans la norme CAN/CGSB-32.311 est utilisé, et qu’aucune prescription de retrait n’est indiquée sur l’étiquette, est-ce que les exploitants biologiques doivent tout de même observer une période de retrait? (78.4)
La clause 6.6.11 d) édicte que lorsque des médicaments non inclus dans la norme CAN/CGSB-32.311 sont utilisés, une période de retrait de 14 jours ou du double des exigences prévues sur l’étiquette doit être observée. Si aucune période de retrait n’est indiquée sur l’étiquette, une période de retrait de 14 jours doit être observée.
Prescription pour utilisation non indiquée sur l’étiquette d’un produit #
Quel est l’exigence de retrait lorsqu’un vétérinaire prescrit un produit de santé pour une utilisation non indiquée sur l’étiquette? (520)
Cela dépend. Si la substance contenue dans le produit prescrit ne figure pas au tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311, l’ordonnance devient l’étiquette de facto et la période de retrait indiquée sur l’ordonnance est donc doublée ou portée à 14 jours, selon la période la plus longue (clause 6.6.10 d)). Si la substance figure dans le tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311, comme les anti-inflammatoires, il n’y a pas de période de retrait, sauf si cela est spécifié dans l’annotation ou dans l’ordonnance du vétérinaire.
Bandage aérosol #
Est-il permis d’utiliser un bandage aérosol pulvérisé sur une blessure, pour remplacer les bandages traditionnels? (292)
Un bandage aérosol qui contient des ingrédients non répertoriés dans CAN/CGSB-32.311 serait classé dans la catégorie des médicaments vétérinaires (6.6.10 c)) et pourrait être utilisé si les produits permis par la norme « sont inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure ». La période de retrait spécifiée à la clause 6.6.10 d) s’applique, de même que la restriction de la clause 6.6.12 spécifique à la volaille et aux animaux reproducteurs.
Anesthésique contenant une hormone #
Lorsqu’un anesthésique contenant une hormone est administré localement à un animal, est-ce considéré comme un » traitement hormonal » selon la clause 6.6.3 (521)
Non. Si un anesthésique administré localement contient comme ingrédient une hormone non stéroïdienne (p. ex. l’épinéphrine), l’utilisation locale de cet anesthésique n’est pas considérée comme un traitement hormonal. La viande provenant de l’animal traité ne perdrait pas son statut biologique à la suite de cette utilisation.
Modifications physiques – pâte d’écornage #
Est-ce que la pâte d’écornage est permise? (29)
Non. La clause 6.6.4.6 stipule que la pâte d’écornage est interdite, même sous supervision vétérinaire.
Vaccins issus du génie génétique pour la volaille #
Est-ce que les vaccins issus du génie génétique ou produits depuis des substrats GM peuvent être utilisés en production avicole en tant que médicaments d’usage vétérinaire (clause 6.6.10)? (298)
Les vaccins sont classés comme ‘produits biologiques vétérinaires’ et non pas comme ‘médicaments vétérinaires’. Comme le décrit la clause 5.1.2 b) de CAN/CGSB-32.311, les vaccins génétiquement modifiés ou cultivés sur un substrat génétiquement modifié peuvent être utilisés si des vaccins non génétiquement modifiés ne sont pas disponibles sur le marché.
Castration immunologique – porcs #
Est-ce que la castration immunologique des porcs de finition peut être utilisée pour remplacer la castration des porcelets? (218)
Non. Suivant le tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311, les vaccins peuvent être utilisés pour prévenir les maladies. La castration immunologique est la vaccination des mâles porcins contre l’hormone de libération des gonadotrophines.
Vaccins issus du génie génétique pour porcs #
Pour contrer la perte d’animaux d’élevage par des maladies mortelles (p.ex. le CircoVirus chez les porcs), est-il permis d’utiliser des vaccins issus du génie génétique si nous considérons qu’ils sont ‘nécessaires pour prévenir ou traiter les problèmes de santé des animaux d’élevage lorsqu’aucun autre traitement autorisé par la présente norme n’est disponible’, tel que prescrit à 10.3, 32.310, sous les Critères d’examen des substances permises en production d’animaux d’élevage, au tableau 9? (436)
Tel qu’énoncé à l’inscription des Vaccins au tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311, un vaccin issu du génie génétique peut être utilisé si les vaccins conformes à la clause 5.1.2 de CAN/CGSB-32.311 sont inefficaces ou ne sont pas disponibles sur le marché.
Vaccins avec agents de conservation #
Est-il permis d’utiliser des vaccins pour animaux qui contiennent des agents de conservations bactériostatiques ou fongistatiques? (402)
Oui. Ces ingrédients sont considérés comme des produits de formulation répertoriés au tableau 5.3 de CAN/CGSB-32.311.
6.7 Conditions d’élevage #
Logement pour volaille – lumière du soleil #
Est-ce que les poulets à griller confinés doivent être logés dans des bâtiments équipés de fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil? (82)
Conformément aux clauses 6.7.1 a) et 6.13.12, la lumière naturelle est requise à l’intérieur du bâtiment, mais les fenêtres ne constituent pas le seul moyen de se conformer à la norme. Les tissus translucides peuvent constituer une solution de remplacement.
Niveau de lumière naturelle dans les poulaillers #
Comment doit-on évaluer le niveau de lumière naturelle dans les poulaillers? La clause 6.13.12 requiert que l’on puisse lire un journal mais cette référence est subjective et variable, suivant l’acuité visuelle de la personne et le niveau de lumière à l’extérieur. (316)
La norme applicable à la fenestration des poulaillers est décrite à la clause 6.13.12: ‘La superficie totale des fenêtres doit représenter au moins 1 % de la superficie totale au sol’. Si cette condition est satisfaite, il n’est pas nécessaire d’évaluer le niveau de lumière. Si la superficie des fenêtres n’égale pas cette mesure minimale, la clause 6.13.12 offre des solutions pour démontrer la présence effective de lumière naturelle: ‘à moins qu’il soit démontré que les quantités de lumière naturelle en tout point du poulailler sont suffisantes pour que l’on puisse y lire un document tel un journal.’ En d’autres mots, un journal qui peut être lu à l’extérieur doit pouvoir être lu à l’intérieur du poulailler.
Test de détection de l’ammoniac #
Un exploitant peut-il utiliser le « test de l’odeur » s’il est sûr de pouvoir détecter des niveaux élevés d’ammoniac, ou des tests traditionnels sont-ils nécessaires pour vérifier que les niveaux d’ammoniac dans les bâtiments d’élevage ne dépassent pas 25 ppm (clause 6.7.1 f) ? (592)
Non. Un « test olfactif » n’est pas acceptable. La qualité de l’air doit être régie conformément au Code de pratiques pertinent (clause 2.4). C’est pourquoi l’utilisation d’outils de test fiables est nécessaire pour mesurer les niveaux d’ammoniac (par exemple, un compteur, des bandelettes de test).
Litière pour volaille #
Est-ce que l’exploitant doit fournir de la litière pour la volaille (tel qu’édicté à 6.7.1 g)) ou est-il suffisant de laisser la litière s’accumuler depuis les déchets des oiseaux sans rien ajouter? (426)
Oui, une litière doit être fournie aux volailles. Comme le stipule la clause 6.7.1 g), « des espaces appropriés recouverts de litière et des aires de repos qui répondent aux besoins de l’animal [doivent être prévues]. Les espaces intérieurs doivent être suffisamment grands, bâtis solidement confortables, propres et secs. Les aires de repos doivent être recouvertes d’une épaisse litière sèche qui absorbe les excréments. » La clause 6.13.10 stipule que « De la litière maintenue sèche doit être fournie comme substrat pour les déjections animales ».
Accès aux aires extérieures – recommandations vétérinaires #
Sous la clause 6.7.2, un exploitant peut-il limiter l’accès à l’extérieur à un troupeau entier (chèvres, moutons, bovins, volaille) pour tout l’hiver s’il fournit une lettre d’un vétérinaire qui établit que l’accès aux aires extérieures est nocif pour la santé d’une espèce particulière? (354)
Non. La norme fournit la flexibilité nécessaire pour gérer la santé et le bien-être des animaux en émettant des directives et des exceptions relatives à l’accès aux aires extérieures et au pâturage (clauses 6.1.3, 6.11.1 & 6.13.1).
6.11 Exigences supplémentaires pour les bovins, les moutons et les chèvres #
Accès aux aires extérieures – phase d’engraissement #
Lorsque les herbivores sont confinés en phase d’engraissement finale (voir la clause 6.11.1) et ne sont pas soumis aux exigences d’accès aux aires extérieures, est-ce que l’installation où ils sont confinés doit être sise dans une entreprise biologique? (116)
Oui, les zones utilisées pour la finition, y compris tous les bâtiments, installations et aires extérieures utilisés par le bétail biologique, doivent être conformes à la norme et être vérifiées par l’OC. Notez que même pendant la phase de finition, les animaux « doivent avoir accès à des aires d’exercice extérieures si les conditions climatiques le permettent », comme indiqué à la clause 6.11.1.
Accès aux aires extérieures #
Est-ce que les jeunes herbivores doivent avoir accès aux aires extérieures en dehors de la saison de pâturage (6.11.1)? (325)
Oui. En dehors de la saison de pâturage, les jeunes herbivores doivent avoir accès à des aires d’exercice extérieures sauf s’il est démontré que leur santé et/ou leur bien-être serait menacé (clause 6.11.1 b)). Les veaux laitiers doivent avoir accès au pâturage en saison dès l’âge de 9 mois (clause 6.12.7).
6.12 Exigences supplémentaires pour le logement des bovins laitiers #
Parcs intérieurs pour veaux laitiers #
Est-ce que les veaux laitiers peuvent être élevés dans des parcs intérieurs jusqu’à ce qu’ils soient sevrés? (317)
Oui. De plus, les exigences relatives au logement pour les veaux décrites aux clauses 6.12.4 et 6.12.5 doivent être respectées.
Stalles entravées #
Les stalles entravées sont-elles interdites (92.1)?
Les stalles entravées sont autorisées dans les cas exceptionnels prévus à la clause 6.12.1. Elles sont actuellement interdites dans les nouvelles constructions et les rénovations majeures, et leur utilisation sera totalement interdite dans les exploitations existantes à compter de décembre 2030. Les exigences minimales en matière d’espace intérieur et extérieur pour les stalles entravées sont décrites dans le tableau 1. Pour les vaches laitières en stalles entravées, des activités d’enrichissement doivent être proposées pendant la période d’exercice si elles ne sont pas prévues dans chaque stalle (conformément à la clause 6.7.3).
La clause 6.12.1 prescrit une période d’exercice quotidien pour les vaches en stalles entravées lorsque c’est possible, ou, au moins deux fois par semaine; ou s’agit-il d’une simple recommandation ou d’une exigence? (92.2)
La clause 6.12.1 édicte une exigence, soit que les animaux bénéficient d’une heure d’exercice au moins deux fois par semaine. Il est préférable que les animaux bénéficient de périodes d’exercice tous les jours. Une période d’exercice est une période pendant laquelle la vache n’est pas attachée en dehors du temps consacré aux manipulations de routine.
Que survient-il s’il n’est pas possible de procurer des périodes d’exercice tous les jours ou au moins deux fois par semaine? (92.3)
Si l’obligation d’assurer l’exercice des animaux détenus en stalles entravées (clause 6.12.1) n’est pas respectée, l’exploitation ne serait plus conforme à la norme.
Ratio vaches/stalles #
Est-ce que les exigences de la clause 6.12.2 (le ratio vaches/stalles ne doit pas dépasser 1:1) s’appliquent lorsque les vaches laitières ont accès à l’extérieur et à une litière accumulée extérieure? (452)
Le ratio vaches/stalles de 1:1 est exigé lorsqu’un groupe d’animaux est logé en stabulation libre, indépendamment des conditions d’accès à l’extérieur, afin d’assurer que chaque animal puisse ruminer et se reposer lors des périodes de confinement dues aux conditions météorologiques.
6.13 Exigences supplémentaires pour l’élevage de volaille #
Longueur des programmes d’immunisation #
Est-il permis de
a) prolonger à 18 mois le calendrier de vaccination d’un troupeau de poulettes même si le programme de vaccination n’a pas besoin d’être prolongé pour des raisons médicales, simplement pour éliminer l’exigence de l’accès des oiseaux aux aires extérieures?
b) éliminer la nécessité d’un parcours extérieur en prolongeant le programme d’immunisation à 18 semaines même si ce programme peut être plus court que 18 semaines? (412)
La réponse est ‘non’ pour les deux questions. La clause 6.13.1 b) édicte que « les volailles doivent être élevées en liberté et avoir librement accès à des pâturages, à des aires d’exercice extérieures ou à d’autres aires d’exercice en fonction du climat et de l’état du sol. » Les poulettes, par contre, peuvent être gardées à l’intérieur jusqu’à ce qu’elles soient entièrement immunisées (clause 6.13.2 b)). Veuillez noter que la norme recommande que les conditions d’élevage dans les installations pour poulettes correspondent étroitement aux conditions établies dans les poulaillers de poules pondeuses.
Aires extérieures pour volaille #
Veuillez préciser les exigences relatives à l’accès à l’extérieur pour la volaille. Est-ce que le troupeau peut être divisé afin de faire une rotation d’accès à l’extérieur entre les bandes de volaille ? Si tel est le cas, est-ce que cela réduit les exigences minimales visant les espaces extérieurs? (37)
Bien que la norme prévoie des exceptions aux exigences relatives à l’accès extérieur (clauses 6.7.2 et 6.13.1 c)), les aires extérieures disponibles pour la volaille doivent permettre à l’ensemble de la volaille d’y accéder en même temps sans excéder les densités pour les volailles décrites au tableau 5.
Est-ce que les exigences relatives aux aires extérieures décrites à la clause 6.13.13 réfèrent à l’aire totale de pâturage disponible en cours d’année ou à l’aire totale disponible en tout temps? En d’autres mots, si un exploitant fait une rotation du troupeau de volaille entre les pâturages, est-ce que chaque pâturage doit respecter les exigences en matière d’espace, ou est-il calculé pour la surface totale du pâturage qui sera disponible au cours de l’année? (425)
Les densités maximales à l’intérieur et à l’extérieur décrites au tableau 5 sous la clause 6.13.13 réfèrent à la superficie totale disponible en tout temps et n’inclut pas le pâturage auquel le troupeau n’a pas accès.
Les densités pour les volailles au tableau 5 sont-elles exigées pour chaque troupeau ou calculées sur une moyenne annuelle? (415)
Le tableau 5 établit les densités maximales en tout temps, pour tous les troupeaux.
Protection des oiseaux dans les aires extérieures #
La clause 6.13.1 exige-t-elle que les aires extérieures destinées aux volailles soient clôturées ? (547)
Il n’y a pas d’exigence spécifique requérant que les aires extérieures ou les pâturages soient clôturés. Cependant, l’exploitant doit être en mesure de démontrer que le troupeau est géré conformément aux NBC en tout temps, conformément à la définition d’une « unité de production » à la clause 3 et aux clauses 6.13.1 b) 1) et d) au moyen d’une clôture ou d’une autre barrière efficace.
Espace de plancher dans les systèmes multi-aviaires #
Est-ce que les planchers surélevés au-dessus des nids et la longueur des perchoirs peuvent être inclus dans le calcul de l’espace de plancher total dans les systèmes aviaires multi-niveaux? (360)
Oui. Selon la clause 6.13.14, le calcul de l’espace de plancher total inclut l’ensemble des niveaux de planchers utiles, en incluant les perchoirs (clause 6.13.5).
Dans les systèmes aviaires multi-niveaux pour pondeuses (clause 6.13.14):
Les jardins d’hiver accessibles à longueur d’année sont-ils considérés comme aires intérieures ou aires extérieures? (410.1)
Le jardin d’hiver ou la véranda enrichie ne sont pas inclus dans le calcul de l’espace intérieur ou extérieur. Voir la clause 6.13.3 b) 6). Cependant, des exceptions peuvent s’appliquer; voir la clause 6.13.3 e) 2).
Les espaces sur les rampes ou échelles sont-ils inclus dans le calcul de l’espace de plancher utile? (410.2)
Non. Les rampes et échelles ne sont pas considérées comme des planchers.
Les terrasses sous lesquelles les déjections s’accumulent sans être enlevées sont- elles incluses dans le calcul de l’espace de plancher utile? (410.3)
Non. Étant donné que les déjections doivent être enlevées dans tous les espaces utilisés par les animaux, les aires telles que les terrasses sous lesquelles les déjections s’accumulent sans être nettoyées ne sont pas considérées comme un espace de plancher utile.
Production parallèle en élevage de volailles #
Peut-on élever des poulets à griller au rez-de-chaussée avec accès à l’extérieur et élever des poulets non biologiques aux 2e et 3e étages du même poulailler? (393)
Bien que les normes n’interdisent pas ce type d’installation, utiliser le même poulailler pour élever de la volaille biologique et non biologique serait difficile à réaliser. Pour que le rez-de-chaussée d’un poulailler soit considéré comme une ‘unité de production’ distincte (voir « unité de production’ à la clause 3), une séparation complète aurait besoin d’être assurée et documentée. Cela inclurait de séparer complètement: le système d’abreuvement, l’aération, le contrôle des organismes nuisibles, la biosécurité, l’équipement pour le contrôle de la poussière, la distribution des aliments et intrants, l’entreposage et les activités de préparation. Une identification claire et la séparation des bandes seraient aussi requises par races ou stades de croissance.
Pondeuses biologiques confinées à l’intérieur #
Existe-t-il une différence de température entre l’intérieur et l’extérieur du poulailler (par exemple, une différence de 2’C) qui permettrait aux exploitants de confiner les oiseaux à l’Intérieur? (368)
Non. Une légère différence de température ne suffit pas à elle seule à justifier le confinement de la volaille à l’intérieur, car d’autres facteurs, tels que l’humidité relative, la pluie, la vitesse du vent, la présence de prédateurs, etc., doivent aussi être considérés (clauses 6.7.2 et 6.13.1).
Est-il permis d’élever en confinement des pondeuses (poulettes) biologiques jusqu’à ce que le pic de production soit atteint en se basant sur les clauses 6.13.2 a) et b)? (427)
Oui. Selon la clause 6.13.2 a), cela serait permis s’Il peut être démontré que les pondeuses ont accès à l’extérieur lorsqu’elles atteignent le sommet de production. Cependant, l’installation de l’élevage doit être en tout point conforme aux exigences établies pour le poulailler de pondeuses. Exceptionnellement, les poulettes peuvent être gardées à l’intérieur jusqu’à ce qu’elles soient entièrement immunisées (clause 6.13.2 b)).
Confinement en période de ponte #
Les poules pondeuses peuvent-elles être partiellement confinées chaque jour au cours de la période de ponte? (226)
La restriction de l’accès aux aires extérieures des poules pondeuses, pendant la journée, ne peut s’appliquer qu’en période de ponte, tel qu’édicté à la clause 6.13.2. a), ou pour les raisons décrites à la clause 6.7.2. Aucune autre restriction aux aires extérieures n’est admise.
Confinement urgent de la volaille biologique #
Est-ce qu’une autorité régionale peut décider que la volaille biologique soit confinée (à l’intérieur) suite à une menace imminente à la santé des oiseaux, et est-ce que les exigences requises pour un confinement d’urgence de la volaille biologique dans une région donnée seraient satisfaites, suivant la clause 6.13.1 c) ? (440)
Non. Selon la clause 6.13.1 c), « l’accès aux aires extérieures peut être restreint en situation d’urgence, s’il constitue une menace imminente à la santé et au bien-être des volailles. » Chaque exploitant peut ultimement décréter l’existence d’une menace imminente à la santé et au bien-être des oiseaux, et doit documenter les raisons et la longueur du confinement. Une alerte de risque élevé émise par une autorité régionale en santé aviaire peut être utilisée pour documenter la décision du confinement urgent, mais la décision du confinement doit être prise individuellement par chaque exploitation.
Encourager les oiseaux à aller à l’extérieur #
Comment les exploitants peuvent-ils encourager l’utilisation du parcours extérieur par les pondeuses? Est que des pratiques de gestion telles que d’installer un fil électrique en face des issues vers l’extérieur (afin de prévenir la congestion le long des murs et dans les coins) ou de placer les issues vers l’extérieur au-dessus du niveau des yeux des poules présentes sur le plancher (pour empêcher les ravageurs d’entrer dans le poulailler) seraient conformes? (413)
Ces pratiques de gestion ou obstacles structuraux nuiraient au mouvement des oiseaux et sont interdits. Conformément à la clause 6.13.7, il est nécessaire de prévoir un nombre suffisant de sorties pour garantir que tous les oiseaux aient accès à l’extérieur, et celles-ci doivent être conformes aux exigences énoncées à la clause 6.13.8. Les mesures susceptibles d’accroître l’utilisation des pâturages, des parcours extérieurs et des aires d’exercice extérieures par les poulets à griller sont énumérées dans la Note de la clause 6.13.6 b) et s’appliqueraient également aux poules pondeuses.
Issues obligatoires pour la volaille #
Lorsque les pondeuses biologiques sont élevées en pâturage pendant toute la saison de pâturage, la bande peut-elle être logée dans des poulaillers sans issues ou autres moyens d’accès à l’extérieur en saison de non-pâturage? (478)
Non. Conformément à la clause 6.13.16, le poulailler doit satisfaire à toutes les exigences énoncées à la clause 6.13, même pour les volailles élevées en plein air pendant la saison de pâturage et élevées à l’intérieur pendant la saison hors pâturage. La clause 6.13.7 stipule que « Les poulaillers doivent bénéficier d’issues vers l’extérieur suffisantes pour que tous les oiseaux aient un accès facile à l’extérieur ». Conformément à la clause 6.13.1 d), l’accès à l’extérieur ne peut être limité que s’il constitue une menace imminente à la santé et au bien-être des volailles. Les exigences relatives aux issues sont spécifiées aux clauses 6.13.8 et 6.13.9.
Poules pondeuses vendues comme viande de consommation #
Pour être vendues comme viande biologique pour la consommation ou la préparation à la fin de leurs activités de ponte, les poules pondeuses doivent-elles être soumises aux exigences de la clause 6.13.6 b), qui requiert que les poulets à griller aient un accès quotidien aux aires extérieures dès l’âge de 25 jours? (411)
Oui, pour que les poules pondeuses en fin de cycle puissent être vendues en tant que viande biologique, elles doivent également satisfaire aux exigences applicables aux poulets à griller biologiques, y compris celles de la clause 6.13.6 b). Les densités maximales en plein air pour les poules pondeuses sont indiquées dans le tableau 5.
6.14 Exigences supplémentaires pour les lapins #
Exigences d’espace pour les lapins #
Pourquoi les exigences d’espace pour les lapins sont-elles les mêmes quel que soit l’âge de l’animal alors que les exigences d’espace varient en fonction de l’âge pour les autres animaux d’élevage? (458)
Étant donné que le lapereau met peu de temps à atteindre l’âge adulte de l’abattage, il semble impraticable d’établir une densité de logement au cours de cette période. Les exigences minimales en matière d’espace intérieur et extérieur pour les lapins, du sevrage à l’abattage, restent inchangées. Toutefois, les exigences relatives à l’espace intérieur et aux enclos mobiles pour les lapines gestantes ainsi que pour les lapines et leurs portées diffèrent légèrement, comme indiqué dans le tableau 6.
6.15 Exigences supplémentaires pour les porcs et sangliers élevés à la ferme #
Conversion des aires extérieures pour les porcs #
L’exigence de conversion de 36 mois pour les terres en production végétale (5.1) s’applique-t-elle aux aires d’exercice extérieures pour les porcs ? (546)
Oui. L’exigence de 36 mois sans utilisation de substances interdites (clause 6.3.1 a)) s’applique à toute aire d’exercice extérieure excluant les aires recouvertes de béton (clause 6.15.2 a)).
