Cette section des Questions et réponses finales est conforme aux Normes biologiques canadiennes 2026 #
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Les clauses référées dans les Questions et réponses finales sont des clauses de CAN/CGSB-32.310, Principes généraux et normes de gestion, à moins d’indication contraire.
NBC – Normes biologiques canadiennes
RBC – Régime Bio-Canada
OC – organisme de certification
CAN/CGSB-32.311 – Listes des substances permises
5.1 Exigences relatives aux superficies utilisées en culture biologique #
Alternance entre production biologique et non biologique #
Est-ce qu’il y a des exceptions à la règle interdisant l’alternance entre les productions biologique et non biologique édictée au paragraphe 5.1.7? (6)
La clause 5.1.7 vise à prévenir l’alternance délibérée et sans justification entre les productions biologique et non biologique. La clause 5.1.8 permet une alternance temporaire avec justification lorsque l’organisme de certification est préalablement notifié et que le plan d’action requis sous la clause 5.1.8 a) est approuvé.
Qu’est-il exigé pour qu’une ferme certifiée maintienne son statut biologique après une période au cours de laquelle aucune certification n’était requise pour la vente de ses produits? (97)
Lors de la mise en veilleuse d’une certification, l’exploitant doit appliquer à nouveau pour recertifier l’exploitation en conformité avec les exigences qui s’appliquent aux nouvelles exploitations dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
Être propriétaire d’exploitations biologique et non biologique #
Si un producteur est propriétaire de deux exploitations, une exploitation biologique et l’autre non biologique, est- ce que l’exploitation non biologique doit être convertie tel que prescrit aux clauses 5.1.3 et 5.1.4? (488)
Si l’exploitation non biologique est une entité légale distincte, elle n’est pas assujettie aux exigences de la conversion biologique édictées aux clauses 5.1.3 et 5.1.4. Mais si l’exploitation non biologique n’est pas une entité légale distincte, les clauses 5.1.3 et 5.1.4 s’appliquent. Voir la description d’une ‘entité légale’ à la clause C.2.4.4 du Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada.
Zone tampon #
Comment doit-on mesurer la zone tampon dans un verger? (138.1)
La distance est mesurée de la limite du feuillage (la lisière de la canopée) du verger biologique à la limite du feuillage de la section non biologique. Si une portion de certains arbres est incluse à l’intérieur de la distance de 8 mètres, les fruits de la récolte de ces arbres ne peuvent pas être vendus comme biologiques. Comme la canopée des arbres prend de l’ampleur avec le temps, ces zones tampons doivent être vérifiées annuellement pour en vérifier la conformité.
Est-ce qu’une zone tampon plus grande que 8 m peut être exigée advenant des circonstances particulières, lorsque, par exemple, des substances interdites sont appliquées du côté exposé au vent d’un verger biologique? (138.2)
Oui. La clause 5.2.2 édicte qu’il « est requis d’établir des zones tampons distinctes ou d’autres barrières physiques suffisantes pour prévenir la contamination ». S’il existe un risque de contamination, une zone tampon de 8 m ou plus (clause 5.2.2 a)) ou d’autres barrières efficaces (clause 5.2.2 b)) doivent être utilisées. Pour les distances d’isolement relatives aux cultures génétiquement modifiées, se référer à la note 5.2.2 d).
Doit-on pouvoir distinguer visuellement la culture cultivée en zone tampon de la culture biologique? (272)
Non. La même culture peut être plantée dans la zone tampon si la culture de la zone tampon est récoltée et séparée de la récolte biologique et que cette ségrégation est documentée.
Zone tampon externe #
Une zone tampon peut-elle être établie sur un champ n’appartenant pas à l’exploitation ? (499.1)
Oui, la zone tampon est mesurée à partir de la limite de la zone traitée avec une substance interdite jusqu’à la limite de la culture biologique, quelle que soit l’exploitation qui possède/gère le champ dans la zone tampon; cependant, l’organisme de certification doit avoir la capacité de vérifier la conformité de cette bande tampon.
Zone tampon – haie immature #
Une haie nouvellement plantée et immature élimine-t-elle la nécessité d’une zone tampon de 8 m ? (499.2)
Non. Lorsqu’il existe un risque de contamination, cette nouvelle haie est insuffisante et une zone tampon de 8 m devra être mise en place jusqu’à ce que la haie croisse. Seule la présence d’une barrière physique suffisante pour prévenir la contamination peut réduire la largeur de 8 mètres de la zone tampon.
Production parallèle #
S’agit-il de production parallèle lorsque la production du même type de culture est décalée dans le temps? (73)
La production non simultanée de cultures (biologiques et non biologiques) visuellement impossibles à distinguer n’est pas considérée comme étant une production parallèle. Voir la définition de « production parallèle » à la clause 3.
Est-ce que la production parallèle peut être permise si les procédures pour prévenir le mélange des produits biologiques et non biologiques ont été documentées? (1)
La clause 5.1.4 interdit la production parallèle de la plupart des cultures non distinguables au sein de la même entreprise. Certaines exceptions assorties de conditions existent. Se référer aux clauses 5.1.4 a) et d), et 5.1.5 pour davantage d’information. Les manutentions après récolte ne sont pas assujetties à cette interdiction.
Est-ce que le mot ‘simultanée’ de la définition de la production parallèle (clause 3) s’applique aux champs qui sont isolés des autres champs au sein de la même exploitation ? (450.1)
Les mêmes cultures ou cultures similaires cultivées sous régie conventionnelle et biologique dans une exploitation doivent être visuellement distinguables, quel que soit le site spécifique ou l’isolation des champs où elles sont cultivées.
La clause 5.1.4 édicte que la production parallèle est une exception à la conversion complète de l’entreprise vers la régie biologique. Le terme « exploitation » est défini à la clause 3 et peut inclure plusieurs unités de production, mais « entreprise » n’est pas défini dans la norme. Quelle est la différence entre « entreprise » et » exploitation »? (450.2)
Entreprise et exploitation sont des termes synonymes.
Est-ce que les termes ‘ferme, compagnie, ou organisation’ inclus dans la définition d’une exploitation (clause 3) incluent les divisions séparées et distinctes d’un conglomérat global alimentaire, chaque division ayant un nom d’affaires, une administration et une location géographique distincts pour la production de cultures? (450.3)
Si chaque division est une entité légale, elles doivent être certifiées individuellement. Si le conglomérat alimentaire est une entité certifiée, toute production parallèle à l’intérieur du conglomérat serait interdite, même si les divisions ont des noms distincts (même si la production se fait à des divisions différentes). (Se référer à la description de ‘entité légale’ dans la clause C.2.4.4 du Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada).
Production parallèle après la récolte #
Les cultures biologiques et conventionnelles doivent-elles se distinguer visuellement lorsqu’elles sont cultivées au champ, ou seulement une fois récoltées, comme le maïs biologique cultivé pour le grain et le maïs conventionnel cultivé pour l’ensilage ? (552)
Il suffit que les cultures biologiques et conventionnelles se distinguent visuellement après la récolte pour ne pas être considérées comme des productions parallèles.
Production parallèle et hydroponie #
Un exploitant en production hydroponique (non biologique) peut-il produire les mêmes produits sous régie biologique? (261)
Non. La clause 5.1.4 ne permet pas la production parallèle de cultures annuelles visuellement impossibles à distinguer, quel que soit le mode de production non biologique.
Conversion – Nouvelle gestion #
Lors d’un changement au niveau de la gestion d’une opération certifiée, est-il nécessaire d’imposer une période de conversion? (58)
Non. Un changement de gestion ou de contrôle par le nouveau propriétaire/exploitant/gestionnaire d’une exploitation biologique ne nécessite pas d’imposer une période de conversion.
Conversion – Ajout de nouvelles parcelles #
L’exigence énoncée à la clause 5.1.1, selon laquelle les terres doivent être conformes à la norme pendant les 12 mois précédant la récolte, s’applique-t-elle aux nouvelles parcelles ajoutées à une exploitation existante ? (8)
S’il peut être vérifié qu’aucune substance interdite n’a été appliquée au cours des 36 derniers mois, aucune période de conversion n’est requise pour les nouvelles parcelles ajoutées à des exploitations existantes titulaires d’une certification biologique (clause 5.1.2).
Conversion d’un champ de cultures issues du génie génétique #
La période de conversion de 36 mois débute-t-elle à la date à laquelle l’ultime culture issue du génie génétique a été semée? Ou lorsqu’elle a été récoltée? (459.1)
La période de conversion de 36 mois débute à la date à laquelle une culture interdite issue du génie génétique a été détruite (p.ex. récoltée, labourée, sarclée) tel qu’édicté à la clause 5.1.1..
Supervision de l’organisme de certification pendant la conversion #
Au cours de la période de conversion, un exploitant doit-il consulter son OC avant d’appliquer des amendements à ses cultures? (459.2)
L’organisme de certification (OC) doit superviser l’opération pendant les 12 derniers mois de la conversion, non pas pendant les 36 mois prescrits par la norme. Cependant, des données détaillées sur les intrants doivent être colligées pendant les 36 mois de la conversion afin que l’OC en vérifie la conformité. Pour les nouvelles exploitations, il faut soumettre l’application auprès de l’OC 15 mois avant la mise en marché prévue des produits vendus comme biologiques afin que l’OC supervise l’exploitation pendant les 12 derniers mois de la conversion.
Statut des cultures après la première application #
Les cultures produites pendant la saison de la première inspection d’un exploitant qui demande une première certification sous le RBC peuvent-elles être stockées et vendues comme biologiques l’année suivante après que le client a reçu la certification ? (570) 19 décembre 2022
Non. Selon la clause 5.1.1, la norme doit être pleinement appliquée après l’application pendant 12 mois sur l’unité de production avant la première récolte. Par conséquent, seules les récoltes évaluées lors de la seconde inspection seront admissibles à la certification.
Type de plantes cultivées en contenants #
Est-ce que tous les types de plantes, incluant les plantes pérennes, peuvent être cultivées en contenants ou dans une structure hors-sol (p.ex. gouttières surélevées) tout en étant conforme à la norme biologique? (396)
Oui. Les végétaux, incluant les variétés pérennes, peuvent être cultivés en contenants, ou dans toute structure hors-sol en serre ou à l’extérieur si les exigences de la clause 7.5 sont respectées, incluant la composition et le volume du sol en contenant (clauses 7.5.5.1 à 7.5.5.4).
Arbres ou des vignes non biologiques plantés avant la fin de la conversion #
Si des arbres ou des vignes non biologiques sont plantés avant la fin de la période de conversion de 36 mois requise pour certifier la terre, le fruit pourrait-il éventuellement être certifié biologique? (431)
Le fruit serait biologique à la fin de la période de conversion (clause 5.1.1) ou 12 mois après la date de la plantation (clause 5.3.6 f)), selon la date la plus tardive. Par exemple, s’il reste 4 mois avant la fin de la période de conversion d’une parcelle et que le producteur y plante des plants non biologiques, les fruits récoltés ne seront biologiques que 8 mois après la fin de la période de conversion de 36 mois.
5.2 Facteurs environnementaux #
Distances d’isolement #
Comment doit-on considérer la note 5.2.2 d) qui décrit les distances d’isolement généralement acceptées pour prévenir la contamination par les cultures issues du génie génétique? (282)
Les distances d’isolement sont l’une des nombreuses stratégies qui peuvent être appliquées pour prévenir la contamination croisée entre les cultures biologiques et les cultures génétiquement modifiées. Des distances plus courtes que celles décrites dans la note 5.2.2 d) peuvent être tout aussi efficaces, dépendamment de la direction du vent, de la topographie, de la végétation, etc. D’autres stratégies de réduction des risques telles que le semis différé, les rangées périphériques, etc., peuvent être aussi efficaces, appliquées seules ou en combinaison avec d’autres méthodes. Les notes et les exemples ne sont pas exécutoires et ne sont utilisés que pour fournir de l’information additionnelle ou des indications relatives à l’application de la norme.
Note – clause 5.5.2 d) #
Est-ce que la mention ‘(pour la production de semences)’ de la note 5.2.2 d) fait référence à la luzerne biologique ou à la luzerne transgénique? (282.1)
La note fait référence à la production de semences de luzerne biologiques.
Champ de maïs entouré de cultures de maïs GM #
Mon champ de maïs sucré est entouré de cultures de maïs GM. Comme je fais plusieurs plantations, je sais que le pollen du maïs contamine parfois ma culture, mais je ne dispose d’aucun autre emplacement pour localiser ma culture et prévenir la contamination. Est-ce que cette culture peut demeurer conforme à la lumière des critères des clauses 4.4.6. et 5.5.2 d) ? (296)
Les produits des fermes dont les exploitants appliquent de manière constante des stratégies d’atténuation visant à éliminer les risques de contamination par le pollen GM seront considérés conformes.
Contamination accidentelle #
Quel est l’impact sur l’octroi de la certification d’une dispersion accidentelle de boulettes de plastique dans un champ biologique, ou lors d’une contamination par un pesticide épandu dans le cadre d’un programme gouvernemental de contrôle des organismes nuisibles? (67, 69)
La norme exige qu’une période de conversion de 36 mois soit prescrite suite à l’application d’une substance interdite (clause 5.1.1). Des bandes tampons autour de la zone contaminée et une période de conversion sont requises avant que la surface contaminée ne soit admissible en production biologique (clause 5.2.2).
Semences GM dans un champ biologique #
Si des semences génétiquement modifiées (traitées ou non traitées) sont déposées accidentellement dans un champ biologique, faut-il imposer une conversion de 36 mois pour que ce champ soit à nouveau conforme? (313.1)
Il n’est pas nécessaire d’imposer une conversion de 36 mois si les semences GM ne sont pas traitées et sont enlevées avant la germination. Si les semences sont traitées avec des substances interdites ou ont le temps de germer, l’aire où sont déposées les semences doit être soumise à une conversion de 36 mois et une zone tampon de 8 mètres doit être établie autour de la surface contaminée (clauses 5.1.1 et 5.2.2).
Si des semences GM sont accidentellement semées dans un champ de production biologique, la conversion de 36 mois est-elle requise? (313.2)
Oui. Les semences GM sont interdites (voir la clause 1.4); les champs contaminés avec des semences génétiquement modifiées doivent être soumis à une conversion de 36 mois pour être à nouveau certifiables. Toute plante ayant germé depuis ces semences GM doit être détruite dès que l’incident est observé. En ce cas, la conversion de 36 mois sera calculée depuis le moment où les plantes GM ont été détruites (p.ex. fauchées, labourées) suivant la clause 5.1.1.
Si des semences GM sont intentionnellement semées dans un système de production biologique, est-ce qu’une conversion de 36 mois est requise après l’enlèvement des plants? (313.3)
Ce scénario constituerait une violation délibérée de la clause 5.1.7, car il est interdit d’alterner intentionnellement entre les modes de production biologique et non biologique. Par conséquent, la période de conversion de 36 mois n’est pas pertinente et ne s’applique pas. L’unité de production ne peut prétendre au statut biologique avant au moins cinq ans (incluant une période de conversion de 36 mois), conformément à la clause 5.1.8.
Équipement – lubrifiants #
Est-ce que les lubrifiants utilisés pour l’équipement de récolte sont encadrés par la norme? (122)
Il n’y aucune référence spécifique aux matériaux tels que les lubrifiants dans la norme. L’équipement doit donc être bien entretenu pour minimiser toute contamination potentielle du sol (clause 5.2.1).
Équipement – partage #
Est-ce qu’il y a des exigences pour le nettoyage de l’équipement de ferme qui est partagé avec des producteurs non biologiques? Est-ce que le partage des équipements pourrait mettre en danger la certification biologique? (147)
L’équipement partagé doit être convenablement nettoyé pour prévenir la contamination des produits ou des sols biologiques s’il existe un risque que cet équipement transporte des substances, semences ou cultures interdites. L’exploitant doit décrire et documenter le procédé de nettoyage (clause 5.2.1).
Irrigation – systèmes communs #
Est-ce qu’un fermier peut irriguer sa terre avec un système d’irrigation qui utilise Magnicide? (19) (104)
Les substances actives incluses dans le Magnicide ne peuvent entrer en contact avec les sols ou les cultures biologiques. Il doit être démontré que le système d’irrigation utilisé en production biologique ne contient plus aucun résidu de ces substances (voir la clause 5.7).
Poteaux traités #
Est-ce que l’immersion de poteaux de bois non traités dans la cire de paraffine ou l’utilisation d’une gaine de polyéthylène sont permises à la clause 5.2.3 (186)?
Oui. Les recouvrements de paraffine ou de polyéthylène peuvent être utilisés (clause 6.2.3 a)).
Est-ce que la zone tampon entourant les poteaux traités est permanente ou ne s’applique qu’en période de conversion? (12.1)
La norme ne prescrit aucune zone tampon autour des poteaux de clôture traités. Les poteaux traités ne peuvent être en contact avec les cultures biologiques, incluant notamment les racines (clause 5.2.3 a)).
Certification de plantations- huiles alimentaires #
Si des huiles alimentaires sont produites depuis une plantation d’arbres, c.-à-d. des surfaces de la ferme plantées d’arbres dans ce but spécifique, ces huiles alimentaires doivent-elles être certifiées sous la section ‘Productions végétales’ (section 5) ou ‘Cueillette de plantes sauvages’ (section 7.6) des NBC? Si ces mêmes huiles alimentaires proviennent d’arbres qui croissent sur des terres à bois ou des terres publiques, quelle est la clause qui s’applique? (341)
Les exigences des ‘Productions végétales’ s’appliquent aux plantations d’arbres à la ferme, alors que les exigences de la ‘Cueillette de plantes sauvages’ s’appliquent aux terres à bois et terres publiques. La plante sauvage, définie à la clause 3, est une ‘plante prélevée ou récoltée dans son habitat naturel’.
Protection et promotion de la santé des écosystèmes #
Un exploitant est-il tenu d’appliquer des pratiques de gestion et des éléments pour promouvoir et protéger la santé de l’écosystème sur son exploitation lorsque les terres et le territoire adjacents appliquent de telles pratiques ou éléments ? (542)
Oui. Ces pratiques ou éléments doivent être intégrés au système de production de chaque exploitation biologique conformément aux clauses 1.2 et 5.2.4.
5.3 Semences et matériel de reproduction végétale #
Recherche de semences biologiques #
Une recherche de semences biologiques est-elle nécessaire si des semences non biologiques sont en stock ? (619)
Non. Une recherche de semences biologiques n’est pas nécessaire si une recherche documentée a été effectuée et vérifiée par l’organisme de certification au moment de l’achat des semences non biologiques.
Matériel de reproduction pour patates douces #
Sachant que les patates douces sont classées comme des cultures pérennes, quelles sont les exigences relatives au matériel de reproduction en production de patates douces biologiques au Canada? (554)
Les patates douces peuvent être vivaces dans un environnement subtropical, mais sous le climat nordaméricain, elles ne produisent pas de récolte au-delà de la première saison, et ne sont pas vivaces suivant la définition de « culture annuelle » à la clause 3 ; elles sont donc considérées comme une culture annuelle. Les semis doivent être biologiques suivant la clause 5.3.1. Les boutures (matériel de reproduction) non biologiques sont permises, si elles ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique (clause 5.3.5), et peuvent être traitées avec des substances figurant dans les tableaux 4.2 ou 7.3 de CAN/CGSB-32.311 (suivant la clause 5.3.5 c).
Semences – zone tampon #
Est-ce que les semences produites dans les zones tampons sont acceptables en production biologique? (17.1)
Les semences cultivées dans les zones tampons ou dans les terres en conversion ne peuvent être plantées que dans la même exploitation si la zone tampon est gérée par l’exploitation (voir clause 5.3.4) sans même faire une recherche de disponibilité sur le marché
Semences communes #
Est-ce que les semences communes non biologiques peuvent être utilisées si les semences communes biologiques ne sont pas disponibles? (17.2)
Oui. Les semences « communes » peuvent être considérées comme une distinction variétale, assujettie aux exigences relatives à l’utilisation de semences non biologiques lorsque des semences « communes » biologiques ne sont pas disponibles sur le marché (suivant la clause 5.3.5). Voir la définition de « disponible sur le marché » à la clause 3.
Semences pour engrais verts #
Est-ce que les semences utilisées pour cultiver des engrais verts qui seront incorporés au sol doivent être biologiques? (269)
Oui. Toutes les semences utilisées dans un système de production biologique, tant pour les végétaux qui deviendront des aliments pour humains ou animaux ou qui seront incorporés dans le sol, sont soumises aux mêmes exigences définies à la clause en 5.3. Elles doivent être biologiques sauf dans les cas d’exception spécifiés à la clause 5.3.5..
Semences – OGM #
Quel niveau de contamination par des semences GM serait tolérable en production biologique? Est-ce la responsabilité de l’exploitant ou du fournisseur de semences de vérifier le niveau de contamination des semences destinées à la production biologique? (41)
Lors de l’achat de semences destinées à la production biologique, les semences non biologiques qui ne sont pas issues du génie génétique et sont exemptes de substances interdites ne peuvent être utilisées que lorsque des semences biologiques ne sont pas disponibles et qu’une recherche documentée auprès de fournisseurs potentiels connus a été effectuée (clauses 1.4, 1.5 et 5.3.6 b)).
Les exploitations cultivant des plantes qui présentent un risque accru de contamination par des cultures issues du génie génétique ont la responsabilité d’atténuer ce risque (clause 5.2.2 d)) au mieux de leurs capacités, comme indiqué dans leur plan de gestion des risques liés à la contamination par des plantes GM (clause 4.4.6). La réalisation de tests de dépistage de la contamination par des plantes GM avant l’ensemencement et/ou la vente de ces cultures à haut risque peut faire partie de ce plan d’atténuation des risques
Mutagénèse – cisgénèse #
Est-ce que les semences obtenues par mutagénèse ou cisgénèse sont considérées comme des modifications génétiques interdites par la norme? (255)
La mutagenèse et la cisgénèse effectuées par le recours au génie génétique sont interdites par la norme (clause 3). La mutagénèse et la cisgénèse du matériel génétique végétal ne peuvent s’effectuer que par des techniques de sélection traditionnelles.
Semences et matériel de reproduction végétale non biologique #
Lors de l’utilisation de matériel de reproduction non biologique (tel que boutures/tissu végétal) à cause de l’indisponibilité de matériel biologique (tel que permis à la clause 5.3), à quelle étape les plants ou transplants qui en résultent sont-ils considérés comme biologiques et peuvent être vendus comme tels? (475)
Une plante en pot ou un plant repiqué (issu de matériel de reproduction non biologique) destiné au marché de détail pour être utilisé à des fins non commerciales ne sera considéré comme biologique qu’après avoir été cultivé sous régie biologique pendant 12 mois.
Lorsqu’il est destiné à un usage commercial en tant qu’intrant en production agricole biologique, la plante ou le plant repiqué peut être considéré comme biologique dans un délai plus court.
Semences – champs en conversion #
Les semences cultivées sur des terres en conversion peuvent-elles être considérées comme des semences/tubercules biologiques (5.3) si elles sont utilisées par l’exploitation où elles ont été produites ? (113)
Oui. La clause 5.3.4 permet d’utiliser les semences ou le matériel de reproduction issus d’unités de production en conversion à l’intérieur de la même exploitation.
Utilisation de semences GM avant la conversion #
Est-ce que les substances interdites, incluant les semences GM, peuvent être utilisées dans les champs qui ne sont pas encore soumis à la période de conversion de 36 mois? (468)
Oui. Les substances interdites peuvent être utilisées avant le début de la période de conversion de 36 mois si elles ne sont pas cultivées en production parallèle avec des cultures biologiques de l’exploitation. Dans le cas des cultures issues du génie génétique, la période de conversion se calcule à partir de la destruction de la culture, tel qu’édicté à la clause 5.1.1.
Semences – traitements #
Peut-on utiliser une solution d’eau de Javel sur les semences biologiques? Ou non biologiques? (77)
Une solution de blanchiment contenant une concentration de chlore supérieure à celle de l’eau potable municipale (voir Composés du chlore, tableau 7.3 de CAN/CGSB-32.311) ne peut pas être utilisée pour nettoyer ou traiter les semences biologiques avant leur utilisation; cependant, la désinfection des semences de Solanacées à l’aide d’une solution d’hypochlorite de sodium à 2,5 % est autorisée sous Traitements des semences, au tableau 4.2. Le chlore ne peut être utilisé sur les semences non biologiques qu’entre la récolte et le stockage. Les semences non biologiques achetées par une exploitation biologique doivent être traitées de la même manière que les semences biologiques.
Pourcentage biologique des semences #
Est-ce que les produits d’enrobage ou de traitement doivent être considérés lors du calcul du pourcentage biologique d’une semence biologique? (472)
Non. Les semences, telles que définies dans la Loi sur les semences, ne sont pas des denrées alimentaires, et les enrobages ou traitements ne sont pas des ingrédients alimentaires ; par conséquent, la clause 9.2 de la norme CAN/CGSB-32.310 ne s’applique pas et le calcul du pourcentage d’ingrédients biologiques n’est pas applicable. Les produits à base de semences doivent être composés à 100 % de semences biologiques et tout enrobage ou traitement doit figurer dans le tableau 4.2 (colonne 1 ou 2) ou dans le tableau 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, conformément à la clause 9.1.3 e) de la norme CAN/CGSB 32.310.
Culture de tissus #
Est-ce que les propagules produites in vitro par multiplication végétative sont régies par la clause 5.3 et doivent être produites conformément à la norme? (203)
Oui. La clause 5.3 s’applique aux propagules issues de la culture in vitro (micropropagation) de tissus végétaux. Les substrats doivent être conformes à la clause 1.4 a), conformément à la clause 5.3.7 c).
Descendants des semences/plantes GM #
Est-ce que les descendants des semences/plantes GM peuvent être biologiques? (256)
Non. L’utilisation de plantes ou semences GM est interdite.
Cultures pérennes régies comme des cultures annuelles #
Si un producteur cultive une plante vivace (comme les fraises) comme une culture annuelle (récoltée à l’intérieur des 12 mois suivant la plantation) à partir de semis, ces semis doivent-ils être biologiques ? (641)
Oui. Suivant les NBC 2026, pour que la première récolte soit considérée comme biologique moins de 12 mois après la plantation, les plants de fraises doivent être biologiques conformément à la clause 5.3.6 e). Les exploitants ont jusqu’en 2030 pour se conformer à cette exigence.
5.4 Gestion de la fertilité du sol et des nutriments culturaux #
Rotation avec des cultures non assujetties au RBC #
Un exploitant peut-il utiliser en rotation des cultures non assujetties au Régime Bio-Canada (tabac ou cannabis) tout en conservant le statut biologique de ses champs? (466)
Oui. Les cultures non assujetties au RBC peuvent être cultivées en rotation sans affecter le statut biologique du (es) champ (s) si elles sont régies en conformité avec la norme.
Hydroponie #
L’interdiction de l’hydroponie s’applique-t-elle uniquement à la culture en serre ou à tous les autres types de culture? (74.2)
L’interdiction de l’hydroponie est universelle et ne se limite pas à la culture en serre. Se référer aux clauses 5.4, (Gestion de la fertilité du sol et des nutriments), et 7.5.5 (interdiction de l’hydroponie).
5.5 Gestion des déjections animales #
Origine des déjections animales #
Est-ce que le fumier provenant d’animaux élevés en cage peut être utilisé si la ferme affiche un déficit nutritionnel et qu’aucune autre source de fumier n’est disponible à l’intérieur d’une distance raisonnable? (83)
Suivant la clause 5.5.1 a), seules les déjections d’animaux en cage où il leur est impossible de se mouvoir sur 360 degrés sont interdites (par exemple, les déjections de truies en cages de mise bas). Il n’y a aucune exception.
Le fumier provenant d’une exploitation de mise bas pour les truies peut-il être conforme à la norme? (90)
Le fumier provenant de truies qui sont gardées en cages de mise bas traditionnelles et sont incapables de se retourner est interdit à la clause 5.5.1.1 a). Voilà l’intention de la norme. Le libellé de la clause 5.5.1.1 a) soulève le besoin d’interpréter le terme ‘élevage d’animaux en cage’. La partie de l’exploitation où sont utilisées les cages de mise bas est concernée et les déjections provenant des animaux qui y sont logés sont interdites, même si d’autres animaux de la ferme sont hébergés différemment. Si les déjections des truies élevées en cage traditionnelles peuvent être séparées, le reste des déjections est acceptable.
Est-ce que la présence de déjections animales dans les champs, vergers et vignobles exige qu’un délai soit prescrit, comparable à celui décrit à la clause 5.5.2.5? (159, 31)
La clause 5.5.2.5 ne s’applique pas aux déjections animales accidentelles produites par les animaux et oiseaux sauvages, les animaux en pâturage ou de travail; cependant, la clause 5.5.2.4 a) s’applique et l’exploitant doit s’assurer que toute activité sous son contrôle n’engendre pas une contamination microbienne pathogène de la culture. Lorsque des animaux d’élevage font partie du programme de culture ou de contrôle des organismes nuisibles, la clause 5.5.2.6 requiert qu’un plan de gestion soit être mis en place pour contrôler la contamination de la partie comestible des plantes liée aux déjections.
Déjections d’animaux non biologiques élevés sur une exploitation biologique #
La clause 5.5.1.1 spécifie que ‘l’exploitant doit utiliser en premier les déjections animales produites dans sa propre exploitation biologique.’ Si l’exploitation élève aussi des animaux non biologiques, est-ce que les déjections de ces animaux doivent être prioritairement utilisées avant que l’exploitation se procure des déjections provenant d’une autre exploitation? (438)
Oui. Les déjections animales provenant d’animaux biologiques ou non biologiques élevés dans l’exploitation doivent être d’abord utilisées. Le recyclage des éléments nutritifs dans l’exploitation est un principe important de la production biologique. La matière organique produite dans l’exploitation doit être le fondement du programme de recyclage des éléments nutritifs.
Déjections animales depuis les parcs d’engraissement des animaux confinés #
Est-ce que les déjections animales provenant des parcs d’engraissement d’animaux confinés peuvent être appliquées sur une terre biologique? (322)
Oui. Les déjections animales peuvent être directement appliquées si les clauses 5.5.1 et 5.5.2 sont respectées.
Peinture au latex pour identifier les arbres #
L’utilisation de peinture au latex pour identifier les arbres dans la zone tampon d’une exploitation biologique, comme un verger, est-elle interdite ? (577)
Non. L’utilisation de peinture au latex sur les arbres de la zone tampon ou ailleurs dans l’exploitation biologique est autorisée, à condition qu’elle ne serve qu’à des fins d’identification (elle n’est pas utilisée comme substance de production) et qu’elle n’entre pas en contact avec le produit biologique ou le système vasculaire de l’arbre.
