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Norme biologique canadienne
Questions et réponses finales

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5. Productions végétales

Updated on 13 février 2024
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Table of contents

5.1 Exigences relatives aux superficies utilisées en culture biologique #

Alternance entre production biologique et non biologique #

Est-ce qu’il y a des exceptions à la règle interdisant l’alternance entre les productions biologique et non biologique définie au paragraphe 5.1.7? (6)
5.1.7 vise à prévenir l’alternance abusive entre les productions biologique et non biologique. Un organisme de certification peut faire face à des situations d’alternance qui ne résulteraient pas d’une attitude abusive de la part de l’exploitant. Dans ces cas-là, l’organisme de certification devrait noter que, bien que la certification biologique ait été suspendue, l’exploitant n’a pas intentionnellement contrevenu à 5.1.7. Ces situations incluraient :
• des circonstances échappant au contrôle de l’exploitant et ayant entraîné la perte de la certification (p.ex. l’utilisation obligatoire d’une substance interdite, un désastre naturel, un échec financier)
• des circonstances où la perte de la certification n’est pas liée à la gestion ou à une prise de décision opérationnelle liée à l’exploitation biologique (p.ex. la mort d’un membre de la famille, des problèmes matrimoniaux, le transfert intergénérationnel).

Qu’est-il exigé pour qu’une ferme certifiée maintienne son statut biologique après une période au cours de laquelle aucune certification n’était requise pour la vente de ses produits? (97)
Dans le cas où un exploitant met sa certification en veilleuse, il faut appliquer pour recertifier l’exploitation en conformité avec les exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada qui s’applique aux nouvelles exploitations.

Être propriétaire d’exploitations biologique et non-biologique #

Si un producteur est propriétaire de deux exploitations, une exploitation biologique et l’autre non biologique, est- ce que l’exploitation non biologique doit être convertie tel que prescrit aux clauses 5.1.3 et 5.1.4? (488) – 29 juin 2020
Si l’exploitation non-biologique est une entité légale distincte, elle n’est pas assujettie aux exigences de la conversion biologique édictées à 5.1.3 et 5.1.4. Mais si l’exploitation non biologique n’est pas une entité légale distincte, 5.1.3 et 5.1.4 s’appliquent. Voir la description d’une ‘entité légale’ à la clause C.2.4.4 du Manuel de fonctionnement du Régime bio-Canada.

Zone tampon #

Comment doit-on mesurer la zone tampon dans un verger? (138.1)
La distance est mesurée de la limite du feuillage du verger biologique à la limite du feuillage de la section non biologique. Si une portion de certains arbres est incluse à l’intérieur de la distance de 8 mètres, les fruits de la récolte de ces arbres sont récoltés et vendus comme non biologiques. Comme la canopée des arbres prend de l’ampleur avec le temps, ces zones tampons doivent être vérifiées annuellement pour en vérifier la conformité.

Est-ce qu’une zone tampon plus grande que 8 m peut être exigée advenant des circonstances particulières, lorsque, par exemple, des substances interdites sont appliquées du côté exposé au vent d’un verger biologique? (138.2)
Oui. 5.2.2 édicte qu’il « est requis d’établir des zones tampons distinctes ou d’autres barrières physiques suffisantes pour prévenir la contamination ». S’il existe un risque de contamination, une zone tampon de 8 m ou plus (5.2.2 a) ou d’autres barrières efficaces (5.2.2 b) doivent être utilisées. Pour les distances d’isolement relatives aux cultures génétiquement modifiées, se référer à la note à 5.2.2.

Doit-on pouvoir distinguer visuellement la culture cultivée en zone tampon de la culture biologique? (272)
Non. La même culture peut être plantée dans la zone tampon si la culture de la zone tampon est récoltée et séparée de la récolte biologique et que cette ségrégation est documentée.

Zone tampon externe #

Une zone tampon peut-elle être établie sur un champ n’appartenant pas à l’exploitation ? (499.1) – 18 déc 2020
Oui, la zone tampon est mesurée à partir de la limite de la zone traitée avec une substance interdite jusqu’à la limite de la culture biologique, quelle que soit l’exploitation qui possède/gère le champ dans la zone tampon; cependant, l’OC doit avoir la capacité de vérifier la conformité de cette bande tampon.

Zone tampon – haie immature #

Une haie nouvellement plantée et immature élimine-t-elle la nécessité d’une zone tampon de 8 m ? (499.2) – 18 déc 2020

Non. Lorsqu’il existe un risque de contamination, cette nouvelle plantation est insuffisante et une zone tampon de 8 m devra être mise en place jusqu’à ce que la haie croisse. Une barrière physique efficace n’a pas besoin d’avoir une largeur de 8 mètres.

Production parallèle #

S’agit-il de production parallèle lorsque la production du même type de culture est décalée dans le temps? (73)
La production non simultanée de cultures (biologiques et non biologiques) visuellement impossibles à distinguer n’est pas considérée comme étant une production parallèle. Voir 3.52.

Est-ce que la production parallèle peut être permise si les procédures pour prévenir le mélange des produits biologiques et non biologiques ont été documentées? (1)

La norme (5.1.4) interdit la production parallèle de la plupart des cultures non distinguables au sein de la même entreprise. Certaines exceptions assorties de conditions existent (p.ex. cultures vivaces (déjà plantées), installations de recherche en agriculture, production de semence, matériel de multiplication végétative et plants repiqués). Se référer à 5.1.5 pour davantage d’information. Les exploitations après récolte ne sont pas assujetties à cette interdiction.

Est-ce que le mot ‘simultanée’ de 3.52  qui définit la production parallèle s’applique:

a) à la géographie (p.ex. est-ce lié à une ferme isolée des autres fermes détenues et administrées par la mène exploitation biologique?) – 26 sep 2019

L’exigence est que les mêmes cultures ou cultures similaires cultivées sous régie conventionnelle et biologique dans une exploitation soient visuellement distinguables, quel que soit le site spécifique de l’exploitation.

b) aux rotations des cultures (p.ex. quand une exploitation a deux unités de production, une culture non-bio peut-elle être cultivée dans le champ 1 (toujours conventionnelle) à l’année A et une culture biologique du même type cultivée dans le champ 2 (toujours biologique) à l’année B quand une culture différente est cultivée dans le champ 1)? (450.1) – 26 sep 2019

Dans l’exemple cité, la même culture serait plantée à des années différente; cette culture ne serait donc considérée ni simultanée ni parallèle.

5.1.4 édicte que la production parallèle est une exception à la conversion complète de l’entreprise vers la régie biologique. Le terme “exploitation” est défini à 3.47 et peut inclure plusieurs unités de production, mais “entreprise” n’est pas défini dans la norme. Quelle est la différence entre “entreprise” et ” exploitation”? (450.2) – 26 sep 2019
Entreprise et exploitation sont des termes synonymes.

Est-ce que les termes ‘ferme, compagnie, ou organisation’ inclus dans la définition 3.47 d’une exploitation incluent les divisions séparées et distinctes d’un conglomérat global alimentaire, chaque division ayant un nom d’affaires, une administration et une location géographique distincts pour la production de cultures? (450.3) – 26 sep 2019
Si chaque division est une entité légale, elles doivent être certifiées individuellement. Si le conglomérat alimentaire est une entité certifiée, toute production parallèle à l’intérieur du conglomérat serait interdite même si les divisions ont des noms distincts (même si la production se fait à des divisions différentes). (Se référer à la description d’entité légale dans la clause C.2.4.4 du Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada).

 

Production parallèle après la récolte #

Les cultures biologiques et conventionnelles doivent-elles se distinguer visuellement lorsqu’elles sont cultivées au champ, ou seulement une fois récoltées, comme le maïs biologique cultivé pour le grain et le maïs conventionnel cultivé pour l’ensilage ? (552) 15 juin 2022

Il suffit que les cultures biologiques et conventionnelles se distinguent visuellement après la récolte pour ne pas être considérées comme des productions parallèles.

 

Production parallèle et hydroponie #

Un exploitant en production hydroponique (non biologique) peut-il produire les mêmes produits sous régie biologique? (261)
Non. 5.1.4 ne permet pas la production parallèle de cultures annuelles visuellement impossibles à distinguer, quel que soit le mode de production non biologique.

Conversion – Nouvelle gestion #

Lors d’un changement au niveau de la gestion d’une opération certifiée, est-il nécessaire d’imposer une période de conversion? (58) 15 juin 2022

Non. Un changement de gestion ou de contrôle par le nouveau propriétaire/exploitant/gestionnaire d’une exploitation biologique ne nécessite pas d’imposer une période de conversion.

 

Conversion – Ajout de nouveaux champs #

Est-ce que les exigences définies à 5.1.1 et requérant que le sol soit conforme à la norme 12 mois avant la récolte, s’appliquent aux nouveaux champs ajoutés à une application existante? (8)
S’il est possible de vérifier qu’aucune substance interdite n’y a été appliquée au cours des 36 derniers mois, aucune période de conversion n’est requise pour la certification de nouveaux champs ajoutés aux exploitations existantes. Voir 5.1.2.

Conversion d’un champ de cultures issues du génie génétique #

La période de conversion de 36 mois débute-t-elle à la date à laquelle l’ultime culture issue du génie génétique a été semée? Ou lorsqu’elle a été récoltée? (459.1) – 21 juin 2019 – 18 août 2020
La période de conversion de 36 mois débute à la date à laquelle une culture interdite issue du génie génétique a été détruite (p.ex. récoltée, labourée, sarclée).

Supervision de l’OC pendant la conversion #

Au cours de la période de conversion, un exploitant doit-il consulter son OC avant d’appliquer des amendements à ses cultures? (459.2) – 21 juin 2019
L’OC doit superviser l’opération pendant les 12 derniers mois de la conversion, non pas pendant les 36 mois prescrits par la norme. Cependant, des données détaillées sur les intrants doivent être colligées pendant les 36 mois de la conversion afin que l’OC en vérifie la conformité. Pour les nouvelles exploitations, il faut soumettre l’application auprès de l’OC 15 mois avant la mise en marché prévue des produits vendus comme biologiques afin que l’OC supervise l’exploitation pendant les 12 derniers mois de la conversion.

 

Statut des cultures après la première application #

Les cultures produites pendant la saison de la première inspection d’un exploitant qui demande une première certification sous le RBC peuvent-elles être stockées et vendues comme biologiques l’année suivante après que le client a reçu la certification ? (570) 19 décembre 2022

Non. Selon la clause 5.1.1, (32.310), la norme doit être pleinement appliquée après l’application pendant 12 mois sur l’unité de production avant la première récolte. Par conséquent, seules les récoltes évaluées lors de la seconde inspection seront admissibles à la certification.

 

 

Type de plantes cultivées en contenants #

Est-ce que tous les types de plantes, incluant les plantes pérennes, peuvent être cultivées en contenants ou dans une structure hors-sol (p.ex. gouttières surélevées) tout en étant conforme à la norme biologique? (396)
Oui. Les végétaux, incluant les variétés pérennes, peuvent être cultivés en contenants, ou dans toute structure hors-sol en serre, ou à l’extérieur si le milieu de croissance satisfait aux exigences de 7.5.2.1 et est conforme à la définition du sol (3.73 – 32.310). Il faut cependant noter que, pour les cultures en treillis ou tuteurisées, le système de production doit aussi satisfaire les exigences de 7.5 (32.310).

Arbres ou des vignes non biologiques plantés avant la fin de la conversion #

Si des arbres ou des vignes non biologiques sont plantés avant la fin de la période de conversion de 36 mois requise pour certifier la terre, le fruit pourrait-il éventuellement être certifié biologique? (431) – 19 avr 2019
Le fruit serait biologique à la fin de la période de conversion (5.1.1) ou 12 mois après la date de la plantation (5.3 b) – soit à la date la plus tardive. Par exemple, si le producteur plante du matériel de reproduction non biologique 4 mois avant la date de conversion de la terre, le fruit récolté ne pourra être biologique que 8 mois après cette date de conversion.

5.2 Facteurs environnementaux #

Distances d’isolement #

Comment doit-on considérer la note de 5.2.2 qui décrit les distances d’isolement généralement acceptées pour prévenir la contamination par les cultures issues du génie génétique? (282)
Les distances d’isolement sont l’une des nombreuses stratégies qui peuvent être appliquées pour réduire les risques de contamination. Des distances plus courtes que celles décrites dans la note 5.2.2 peuvent être tout aussi efficaces, dépendamment de la direction du vent, de la topographie, de la végétation, etc. D’autres stratégies de réduction des risques telles que le semis différé, les rangées périphériques, etc. peuvent être aussi efficaces, appliquées seules ou en combinaison avec d’autres méthodes. N’oubliez pas que les notes et les exemples ne sont pas exécutoires et ne sont utilisés que pour fournir de l’information additionnelle ou des indications relatives à l’application de la norme.

Note – clause 5.5.2 d) #

Est-ce que la mention ‘(pour la production de semences)’ de la note 5.2.2 d fait référence à la luzerne biologique ou à la luzerne transgénique? (282.1)
Les champs de production de semences de luzerne biologique doivent être situés à 3 km de TOUS les champs de luzerne transgénique (que ce soit la luzerne transgénique pour la production de foin ou de semences).

Champ de maïs entouré de cultures de maïs GM #

Mon champ de maïs sucré est entouré de cultures de maïs GM. Comme je fais plusieurs plantations, je sais que le pollen du maïs contamine parfois ma culture, mais je ne dispose d’aucun autre emplacement pour localiser ma culture et prévenir la contamination. Est-ce que cette culture peut demeurer conforme à la lumière des critères de 4.4.4. et 5.5.2 d) relatifs à la gestion des risques de contamination par les OGM ? (296)

Les produits des fermes dont les exploitants appliquent systématiquement des stratégies d’atténuation visant à éliminer les risques de contamination par le pollen GM seront considérés conformes.

Contamination accidentelle #

Quel est l’impact sur l’octroi de la certification d’une dispersion accidentelle de boulettes de plastique dans un champ biologique, ou lors d’une contamination par un pesticide épandu dans le cadre d’un programme gouvernemental de contrôle des organismes nuisibles? (67, 69)

La norme exige qu’une période de conversion de 36 mois soit prescrite suite à l’application d’une substance interdite (5.1.1). Dépendamment de la nature et de l’ampleur de la contamination, des bandes tampons autour de la zone contaminée et/ou une période de transition peuvent constituer des mesures raisonnables pour maintenir l’intégrité biologique (se référer à 5.2.2). Une solution normative qui s’applique universellement à tous les cas de contamination potentielle n’est pas envisageable, mais quoi qu’il en soit, le niveau de risque doit être évalué et tout doit être tenté pour minimiser l’impact négatif sur le produit final. Se référer à Introduction, III Pratiques de la production biologique, 5e paragraphe.

Semences GM dans un champ biologique #

Si des semences génétiquement modifiées (traitées ou non-traitées) sont déposées accidentellement dans un champ biologique, faut-il imposer une conversion de 36 mois pour que ce champ soit à nouveau conforme? (313.1)
Il n’est pas nécessaire d’imposer une conversion de 36 mois si les semences GM ne sont pas traitées. Cependant, les dépôts de ces semences non traitées doivent être enlevés dès que l’accident est découvert. Si les semences sont traitées, l’aire où sont déposées les semences doit être soumise à une conversion de 36 mois et une zone tampon de 8 mètres doit être établie (5.2.2).

Si des semences GM sont accidentellement semées dans un champ de production biologique, la conversion de 36 mois est-elle requise? (313.2)
Oui. Les semences GM sont des des matériaux interdits (voir la définition 3.63) et produites à l’aide de techniques interdites (1.4); les champs contaminés avec des produits issus du  génie génétique doivent être soumis à une conversion de 36 mois pour être de nouveau biologiques. Toute plante ayant germé depuis ces semences GM doit être détruite avant la formation de graines, dès que l’incident est observé. En ce cas, la conversion de 36 mois sera calculée depuis le moment où les plantes GM ont été détruites (p.ex. fauchées, labourées).

Si des semences GM sont intentionnellement semées dans un système de production biologique, est-ce qu’une conversion de 36 mois est requise après l’enlèvement des plants? (313.3) 22 mars 2023
Non. Il n’est pas pertinent d’envisager une nouvelle conversion pour cette exploitation. Alterner entre les modes biologique et non biologique est interdit (5.1.7 -32.310).

Équipement – lubrifiants #

Est-ce que les lubrifiants utilisés pour l’équipement de récolte sont encadrés par la norme? (122)
Il n’y aucune référence spécifique aux matériaux tels que les lubrifiants dans la norme. L’équipement doit donc être bien entretenu pour minimiser toute contamination potentielle du sol (5.2.1).

Équipement – partage #

Est-ce qu’il y a des exigences pour le nettoyage de l’équipement de ferme qui est partagée avec des producteurs non biologiques? Est-ce que le partage des équipements pourrait mettre en danger la certification biologique? (147)
L’équipement partagé doit être convenablement nettoyé pour prévenir la contamination des produits ou des sols biologiques s’il existe un risque que cet équipement transporte des substances, semences ou cultures interdites. L’exploitant doit décrire et documenter le procédé de nettoyage (5.2.1).

Irrigation – systèmes communs #

Est-ce qu’un fermier peut irriguer sa terre avec un système d’irrigation qui utilise Magnicide? (19) (104)
Les substances actives incluses dans le Magnicide ne peuvent entrer en contact avec les sols ou les cultures biologiques. Il doit être démontré que le système d’irrigation utilisé en production biologique ne contient plus aucun résidu de ces substances.

Poteaux traités #

Est-ce que l’immersion de poteaux de bois non traités dans la cire de paraffine ou l’utilisation d’une gaine de polyéthylène sont permises en 5.2.3 (186)?

Oui. Les recouvrements de paraffine ou de polyéthylène peuvent être utilisés. L’interdiction des traitements de bois en 5.2.3 avait pour but d’éliminer les toxines communément utilisées pour prolonger la vie des poteaux de bois.

Est-ce que la zone tampon entourant les poteaux traités est permanente ou ne s’applique qu’en période de conversion? (12.1)

La norme ne prescrit aucune zone tampon autour des poteaux de cloture traités. Il est toutefois nécessaire d’établir une zone tampon lorsqu’un voisin installe des poteaux traités en bordure d’une zone en culture. L’état et la largeur de la zone tampon seront alors déterminés au cas par cas.

Que survient-il lorsqu’un exploitant qui soumet une application installe des poteaux traités? (12.2)
Une conversion de 36 mois démarrant à la date de l’installation des poteaux s’applique à l’unité de production concernée (p.ex. champ(s)) où les poteaux ont été installés) (5.2.3 a).

Que survient-il lorsque qu’une exploitation biologique certifiée installe des poteaux traités? (12.3)
Cela entrainerait la perte de la certification des unités de production (p.ex. champ(s)) où les poteaux ont été installés) (5.2.3a).

Poteaux traités en production d’animaux d’élevage #

Est-ce que les restrictions relatives au bois traité en 5.2.3 a (32.310) s’appliquent aux étables et bâtiments d’élevage? (314)
Oui. Comme la production d’animaux d’élevage est une activement liée au sol (6.1.3), les restrictions liées au bois traité en 5.2.3 a s’appliquent tant aux unités de productions végétales qu’aux unités de production d’animaux d’élevage, y incluant les installations d’élevage.

Certification de plantations- huiles alimentaires #

Si des huiles alimentaires sont produites depuis une plantation d’arbres, c.-à-d. des surfaces de la ferme plantées d’arbres dans ce but spécifique, ces huiles alimentaires doivent-elles être certifiées sous la section ‘Productions végétales’ (section 5) ou ‘Cueillette de plantes sauvages’ (section 7.6) de la NBC? Si ces mêmes huiles alimentaires proviennent d’arbres qui croissent sur des terres à bois ou des terres publiques, quelle est la clause qui s’applique? (341)
Les exigences des ‘Productions végétales’ s’appliquent aux plantations d’arbres à la ferme, alors que les exigences de la ‘Cueillette de plantes sauvages’ s’appliquent aux terres à bois et terres publiques. La plante sauvage, définie à la clause 3.85, est une ‘plante prélevée ou récoltée dans son habitat naturel’.

Protection et promotion de la santé des écosystèmes #

Un exploitant est-il tenu d’appliquer des pratiques de gestion et des éléments pour promouvoir et protéger la santé de l’écosystème sur son exploitation lorsque les terres et le territoire adjacents appliquent de telles pratiques ou éléments ? (542)

Oui. Ces pratiques ou éléments doivent être intégrés au système de production de chaque exploitation biologique conformément aux clauses 1.2 et 5.2.4 de 32.310, et selon les Principes généraux de la production biologique, Introduction 0.2.

5.3 Semences et matériel de reproduction végétale #

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Matériel de reproduction pour patates douces #

Sachant que les patates douces sont classées comme des cultures pérennes, quelles sont les exigences relatives au matériel de reproduction en production de patates douces biologiques? (554) 8 août 2022

Les patates douces peuvent être vivaces dans un environnement subtropical, mais dans le climat nordaméricain, elles ne produisent pas de récolte au-delà de la première saison, ne sont pas vivaces suivant la définition de 3.54 et doivent être considérées comme une culture annuelle. Les semis doivent être biologiques. Les boutures, si elles ne sont pas disponibles sous forme biologique sur le marché (5.3.2), peuvent être traitées avec des substances figurant dans les tableaux 4.2 ou 7.3 des LSP (5.3.1).

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Vivaces – Conversion #

Si du matériel de reproduction pour plantes vivaces non traité avec des pesticides interdits est planté sur une ferme biologique, la récolte peut-elle être considérée comme biologique dès la première année? (200)
Soumise à nouveau au Comité d’interprétation des normes.

Semences – zone tampon #

Est-ce que les semences produites dans les zones tampons sont acceptables en production biologique? (17.1)
Les semences cultivées dans les zones tampons sont considérées comme celles qui sont cultivées sur les fermes conventionnelles (se référer à l’alinéa 5.2.2.c). Les exceptions concernant l’utilisation des semences biologiques sont décrites en 5.3 a.

Semences communes #

Est-ce que les semences communes non biologiques peuvent être utilisées si les semences communes biologiques ne sont pas disponibles? (17.2)
Dans le contexte de 5.3 a, les semences dites “communes” peuvent être considérées comme une variété de semences pouvant être assujetties aux exceptions qui régissent l’utilisation des semences biologiques. Voir 3.17, définition de “disponible sur le marché.”

Semences pour engrais verts #

Est-ce que les semences utilisées pour cultiver des engrais verts qui seront incorporés au sol doivent être biologiques? (269)
Oui. Toutes les semences utilisées dans un système de production biologique, tant pour les plantes qui deviendront des aliments pour humains ou animaux ou qui seront incorporées dans le sol, sont soumises aux mêmes exigences définies en 5.3 – Semences et matériel de reproduction végétale. Elles doivent être biologiques sauf dans les cas d’exception spécifiés.

Semences – OGM #

Quel niveau de contamination par des semences GM serait tolérable en production biologique? Est-ce la responsabilité de l’exploitant ou du fournisseur de semences de vérifier le niveau de contamination des semences destinées à la production biologique? (41)

Comme les tests de dépistage de la contamination par des OGM ne sont pas obligatoires, la norme ne précise pas qui est responsable de la vérification de la contamination par des OGM, ni quel niveau de contamination est acceptable. Mais toutes les exploitations qui cultivent des cultures à haut risque ont la responsabilité d’atténuer le risque de contamination par des OGM (5.2.2 f) au mieux de leurs capacités, comme indiqué dans leur plan de gestion des risques liés aux OGM (4.4.4). Des tests pourraient alors être effectués pour évaluer l’efficacité du plan mis en œuvre. Les organismes de certification ont également la possibilité de procéder à des tests en cas de suspicion de fraude ou de contamination.

Mutagénèse – cisgénèse #

Est-ce que les semences obtenues par mutagénèse ou cisgénèse sont considérées comme des modifications génétiques interdites par la norme? (255) 3 mai 2022

La mutagenèse et la cisgénèse effectuées par le recours au génie génétique sont interdites par la norme (3.31). La mutagénèse et la cisgénèse du matériel génétique végétal ne peuvent s’effectuer que par des techniques de sélection traditionnelles.

Semences et matériel de reproduction végétale non biologique #

Lors de l’utilisation de matériel de reproduction non biologique (tels que boutures/tissu végétal) à cause de l’indisponibilité de matériel biologique (tel que permis à la clause 5.3 de 32.310), à quelle étape les plants ou transplants qui en résultent sont-ils considérés comme biologiques et peuvent être vendus comme tels? (475) – 17 février 2020
Une bouture ne peut être considérée biologique qu’après une année (pour les cultures pérennes) ou une saison de croissance (pour les cultures annuelles) sous régie biologique.

Semences – champs en conversion #

Les semences cultivées sur des terres en conversion peuvent-elles être considérées comme des semences/tubercules biologiques (5.3) si elles sont utilisées sur l’exploitation où elles ont été produites ? (113)
Oui. Contrairement à la zone tampon où il existe un risque d’exposition à des substances non permises (dérive de pulvérisation), les terres en conversion sont gérées conformément à la NBC. Par conséquent, les semences cultivées sur une terre en conversion sont acceptables, car elles satisfont aux exigences de 5.3; elles n’ont pas été produites à l’aide de substances ou par des pratiques interdites.

Utilisation de semences GM avant la conversion #

Est-ce que les substances interdites, incluant les semences GM, peuvent être utilisées dans les champs qui ne sont pas encore soumis à la période de conversion de 36 mois? (468) – 2 décembre 2019
Oui. Les substances interdites peuvent être utilisées avant le début de la période de conversion de 36 mois si elles ne sont pas cultivées en production parallèle avec des cultures biologiques de l’exploitation. Veuillez noter que dans le cas des cultures GM, le période de conversion se calcule à partir de la récolte et/ou de la destruction de la culture, tel qu’édicté à la QR 459.1.

Semences – traitements #

Peut-on utiliser une solution d’eau de Javel sur les semences biologiques? Ou non biologiques? (77)

Non. Une solution de blanchiment contenant une concentration de chlore supérieure à celle de l’eau potable municipale (voir tableau 7.3 Composés du chlore) ne peut pas être utilisée pour les nettoyer ou les traiter les semences biologiques avant leur utilisation. Le chlore ne peut être utilisé sur les semences non biologiques qu’entre la récolte et le stockage. Les semences non biologiques achetées par une exploitation biologique doivent être traitées de la même manière que les semences biologiques.

Pourcentage biologique des semences #

Est-ce que les produits d’enrobage ou de traitement doivent être considérés lors du calcul du pourcentage biologique d’une semence biologique? (472) – 2 décembre 2019
Non. Les semences ne sont pas régies par la clause 9, et le calcul du pourcentage d’ingrédients biologiques ne s’applique pas. Les semences doivent être biologiques et tout produit d’enrobage ou de traitement doit être répertorié dans le tableau 4.2 , colonnes 1 & 2 des LSP.

Culture de tissus #

Est-ce que les propagules produites par multiplication végétative in vitro sont régies par 5.3 de CAN/CGSB-32.310 et doivent être produites conformément à la norme? (203) 6 décembre 2021
Oui. 5.3 s’applique aux propagules produites par multiplication végétative in vitro.

Descendants des semences/plantes GM #

Est-ce que les descendants des semences/plantes GM peuvent être biologiques? (256)
Non. L’utilisation de plantes ou semences GM est interdite.

5.4 Gestion de la fertilité du sol et des nutriments culturaux #

Rotation des cultures #

Est-ce que la définition de la rotation des cultures (3.21) signifie qu’il n’est pas permis de cultiver les mêmes cultures deux années de suite? (134)
Alors que la norme édicte que la rotation des cultures doit être aussi variée que possible, cultiver la même culture deux années de suite n’est pas interdit. 5.4.1 et 5.4.2 prescrivent qu’un programme de fertilité du sol et de gestion des nutriments culturaux soit maintenu. Un programme régulier de surveillance du sol peut être utilisé pour prouver l’efficacité des “pratiques qui préservent ou augmentent la teneur en humus du sol, favorisent un approvisionnement et un équilibre optimaux entre les nutriments et stimulent l’activité biologique du sol.”

Rotation avec des cultures non assujetties au RBC #

Un exploitant peut-il utiliser en rotation des cultures non assujetties au Régime Bio-Canada (tabac ou cannabis) tout en conservant le statut biologique de ses champs? (466) – 2 décembre 2019
Oui. Les cultures non assujetties au RBC peuvent être cultivées en rotation sans affecter le statut biologique du (es) champ (s) si elles sont régies en conformité avec la norme.

Hydroponie #

L’interdiction de l’hydroponie s’applique-t-elle uniquement à la culture en serre ou à tous les autres types de culture? (74.2)
L’interdiction de l’hydroponie est universelle et ne se limite pas à la culture en serre. Se référer à 5.4, Gestion de la fertilité du sol et des nutriments, et 7.5.2 (interdiction de l’hydroponie).

5.5 Gestion des déjections animales #

Origine des déjections animales #

Est-ce que le fumier provenant d’animaux élevés en cage peut être utilisé si la ferme affiche un déficit nutritionnel et qu’aucune autre source de fumier n’est disponible à l’intérieur d’une distance raisonnable? (83)
Suivant 5.5.1 a), seules les déjections d’animaux en cage où il leur est impossible de se mouvoir sur 360 degrés sont interdites (par exemple, les déjections de truies en cages de mise bas). Il s’agit de la seule exception.

Le fumier provenant d’une exploitation de mise bas pour les truies peut-il être conforme à la norme? (90)
Le fumier provenant de truies qui sont gardées en cages de mise bas traditionnelles et sont incapables de se retourner est interdit en 5.5.1. Voilà l’intention de la norme. Le libellé de 5.5.1 a soulève le besoin d’interpréter le terme ‘système d’élevage d’animaux en cage’. La partie de l’exploitation où sont utilisées les cages de mise bas traditionnelles constitue le ‘système d’élevage d’animaux en cage’ et les déjections provenant de ces animaux sont interdites, même si d’autres animaux de la ferme sont hébergés différemment. Si les déjections des truies élevées en cage traditionnelles peuvent être séparées, le reste des déjections est acceptable.

Est-ce que la présence de déjections animales dans les champs, vergers et vignobles exige qu’un délai soit prescrit, comparable à celui décrit en 5.5.2.5? (159, 31)
5.5.2.5 ne s’applique pas aux déjections animales accidentelles produites par les animaux et oiseaux sauvages, les animaux en pâturage ou de travail; cependant, 5.5.2.4 a) s’applique et l’exploitant doit s’assurer que toute activité sous son contrôle n’engendre pas une contamination microbienne pathogène de la culture. Lorsque des animaux d’élevage font partie du programme de culture ou de contrôle des organismes nuisibles, 5.5.2.6 requiert qu’un plan de gestion soit être mis en place pour le contrôle de la contamination liée aux déjections et à la partie comestible des plantes.

Déjections d’animaux non biologiques élevés sur une exploitation biologique #

5.5.1.1 spécifie que ‘l’exploitant doit utiliser en premier les déjections animales produites dans sa propre exploitation biologique.’ Si l’exploitation élève aussi des animaux non biologiques, est-ce que les déjections de ces animaux doivent être prioritairement utilisées avant que l’exploitation se procure des déjections provenant d’une autre exploitation? (438) – 21 juin 2019
Oui. Les déjections animales provenant d’animaux biologiques ou non biologiques élevés dans l’exploitation doivent être d’abord utilisées. Le recyclage des éléments nutritifs dans l’exploitation est un principe important de la production biologique. La matière organique produite dans l’exploitation doit être le fondement du programme de recyclage des éléments nutritifs.

Déjections animales depuis les parcs d’engraissement des animaux confinés #

Est-ce que les déjections animales provenant des parcs d’engraissement d’animaux confinés peuvent être appliquées sur une terre biologique? (322)
Oui. Les déjections animales peuvent être directement appliquées si 5.5.1 et 5.5.2 ont été respectées.

 

Peinture au latex pour identifier les arbres #

L’utilisation de peinture au latex pour identifier les arbres dans la zone tampon d’une exploitation biologique, comme un verger, est-elle interdite ? (577) 22 mars 2023

Non. L’utilisation de peinture au latex sur les arbres de la zone tampon ou ailleurs dans l’exploitation biologique est autorisée, à condition qu’elle ne serve qu’à des fins d’identification (elle n’est pas utilisée comme substance de production) et qu’elle n’entre pas en contact avec le produit biologique ou le système vasculaire de l’arbre.

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