La clause 345 du Règlement sur la salubrité des aliments édicte que :
345 (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie que le produit alimentaire est biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :
- a) les substances et matériaux utilisés dans l’exercice des activités à l’égard du produit alimentaire sont mentionnés dans les normes ci-après et sont utilisés de la façon qui y est prévue :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;
Qu’il s’agisse de fertiliser le sol ou de lutter contre les ravageurs, de nourrir et soigner les animaux, de nettoyer les équipements ou de fabriquer un produit à ingrédients multiples, les exploitants doivent utiliser les substances permises décrites dans les Listes des substances permises, l’un des documents de la Norme biologique canadienne.
- CAN/CGSB-32.311-2020 Systèmes de production biologique – Listes des substances permises
- CAN/CGSB-32.312-2018 Systèmes de production biologique : Aquaculture – Principes généraux, normes de gestion et listes des substances permises.